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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 août 2025, n° 24/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LA SOCIETE OCTOPUS BUSINESS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BERTAUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GOMES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02383 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4URK
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA SOCIETE OCTOPUS BUSINESS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GOMES, avocat au barreau de Nanterre
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIES NOTAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BERTAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02383 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4URK
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. OCTOPUS BUSINESS est une société spécialisée dans le domaine des télécommunications qui propose à ses clients des solutions internet et des offres de téléphonie fixes et mobiles.
La S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS, étude notariale, est cliente de la société OCTOPUS BUSINESS depuis le 28 août 2018 s’agissant de sa téléphonie.
Suivant devis daté du 26 juin 2023 accepté le 29 juin 2023, la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS a commandé à la société OCTOPUS BUSINESS l’installation d’un nouveau système de téléphonie au sein de ses trois études situées à [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 8].
Le 29 juin 2023, la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS a également souscrit auprès de la société OCTOPUS BUSINESS un contrat de services portant sur l’utilisation de licences et la maintenance du standard téléphonique, moyennant le prix mensuel total de 806 euros HT.
Des dysfonctionnements ayant été remontés par sa cocontractante, la société OCTOPUS BUSINESS lui a proposé l’installation de bornes WIFI devant permettre d’y remédier. Un devis daté du 4 août 2023 a alors été accepté par la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS moyennant un prix total T.T.C. de 4258,80 euros, les parties convenant du versement d’un acompte de 15% et du paiement du solde à la réception « sous réserve du bon fonctionnement du système de téléphonie ».
Les bornes WIFI ont été installées les 6, 8 et 12 septembre 2023 au sein des trois études notariales situées à [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 8].
La société OCTOPUS BUSINESS a émis le 15 septembre 2023 une facture n°354 pour avoir le paiement d’une somme de 3755,02 euros T.T.C. au titre du solde.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 avril 2024, la S.A.R.L. OCTOPUS BUSINESS a fait assigner la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— condamner la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS à lui verser la somme de 3755,02 euros au titre du solde de la facture du 15 septembre 2023 n°354 ;
— condamner la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire que la condamnation au titre de la facture sera assortie des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal et celle au titre des dommages et intérêts de l’intérêt légal ;
— condamner la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin de lui permettre de se mettre en état.
À l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, la société OCTOPUS BUSINESS, représentée par son conseil, demande au juge de déclarer irrecevables les demande reconventionnelles formées par la partie adverse au motif qu’elles ont été formées tardivement et à défaut de les rejeter, modifie à la hausse à la somme de 5000 euros sa demande de dommages et intérêts et à la somme de 3000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles, formule protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise, et maintient pour le surplus l’ensemble de ses prétentions dans les termes de son assignation.
En défense, la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS, représentée par son conseil, sollicite quant à elle du tribunal :
— qu’il déboute la société OCTOPUS BUSINESS de l’ensemble de ses demandes ;
— qu’il condamne la société OCTOPUS BUSINESS à lui verser la somme de 18 538 euros correspondant au coût de l’abonnement mensuel forfaitaire sur 23 mois issu du contrat de services, fixe, mobile, et internet signé le 29 juin 2023 ;
— qu’il condamne la société OCTOPUS BUSINESS à lui rembourser l’acompte versé de 638,82 euros TTC ;
— qu’il condamne la société OCTOPUS BUSINESS à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, qu’il ordonne une expertise ;
— en tout état de cause, qu’il condamne la société OCTOPUS BUSINESS à lui verser la somme de 3475 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement au titre du solde de la facture, et l’exception d’inexécution
a. Sur le bien fondé de la demande en paiement et de l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et que cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose quant à lui que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
S’agissant plus précisément de la première de ces modalités, l’article 1219 du code civil précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à la partie qui demande le paiement d’une facture de rapporter la preuve que la prestation a été commandée ou acceptée par son cocontractant, puis qu’elle a été exécutée par elle-même. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement, ou de rapporter la preuve que les conditions de la sanction de l’inexécution qu’elle entend mettre en œuvre se trouvent réunies.
En l’espèce, la société OCTOPUS verse aux débats :
— le devis daté du 4 août 2023, signé par la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS, portant sur l’installation de bornes WIFI sur les sites de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 5], moyennant un prix total T.T.C. de 4258,80 euros, les parties convenant du versement d’un acompte de 15% et du paiement du solde à la réception « sous réserve du bon fonctionnement du système de téléphonie ».
— les trois bons d’intervention portant sur l’installation ces bornes WIFI, le premier daté des 6 et 12 septembre 2023 concernant le site de [Localité 7], le deuxième daté du 8 septembre 2023 concernant le site de [Localité 4], et le troisième daté du 8 septembre 2023 concernant le site de [Localité 8], tous trois portant le cachet de la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS et une signature pour le compte de celle-ci.
La demanderesse établit bien, au travers de ces pièces, que la prestation d’installation de bornes WIFI avait été commandée par la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS en août 2024, et qu’elle a bien été exécutée en septembre 2023.
Il appartient alors à la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS, qui se prévaut de l’exception d’inexécution pour refuser de payer le solde de la facture, d’établir à la fois l’existence d’une inexécution par son cocontractant et sa gravité suffisante.
Pour ce faire, la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS verse aux débats:
— un procès-verbal de constat établi le 1er décembre 2023 par Maître [J] [S], commissaire de justice, au sein de l’étude notariale de [Localité 7] ;
— un procès-verbal de constat établi le 4 avril 2024 par Madame [G] [O], clerc habilitée aux constats, au sein de l’étude notariale de [Localité 7] ;
— un procès-verbal de constat établi le 6 juin 2025 par Madame [G] [O], clerc habilitée aux constats, au sein de l’étude notariale de [Localité 7] ;
— des vidéos des défaillances contestées lors des appels ou transferts d’appel et des captures écrans des codes erreur s’affichant sur le standard qui auraient été réalisées le 5 février 2025 ;
— un courriel envoyé à l’étude par l’une de ses clientes pour se plaindre de l’interruption de la communication lorsque le secrétariat transfère son appel à un collaborateur de l’étude.
L’examen de ces pièces permet de constater l’existence de défaillances lorsque des appels sont transférés ou émis depuis le standard téléphonique équipant l’étude notariale de [Localité 7].
Néanmoins, il doit être relevé que ces pièces ne sont pas suffisamment précises, dans leurs constatations, pour que la présente juridiction soit en mesure de s’assurer, pour chacune des défaillances relatées :
— que le téléphone appelé était bien allumé et que l’application de télécommunication qui l’équipait était opérationnelle,
— que le téléphone appelé captait bien le réseau 4G ou le réseau WIFI;
— lorsque le téléphone appelé se trouvait sur un autre site, qu’il ne sonnait pas dans le vide sans que son détenteur ne réponde.
Il doit encore être relevé que certaines des hypothèses de défaillances rapportées concernent des tentatives de transfert d’appel vers les sites de [Localité 6] ou de [Localité 3], non concernés par le contrat d’installation des bornes WIFI faisant l’objet du présent litige, et qu’il n’est pas toujours précisé lors des défaillances rapportées par les pièces qui précèdent sur quel site se trouve le collaborateur vers lequel l’appel est émis ou transféré.
En outre, il ressort des pièces produites par le demandeur que les contrats souscrits par la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS auprès de la société OCTOPUS BUSINESS n’incluaient pas la fourniture des téléphones portables (acquis par l’étude notariale elle-même), ni la fourniture de l’accès internet (souscrit par l’étude notariale auprès de la société SFR), ni les abonnements mobiles (souscrits par l’étude notariale auprès de la société FREE PRO).
Or la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS ne démontre pas si les défaillances qu’elle établit sont liées à un dysfonctionnement du standard téléphonique ou à son installation, à une défaillance de l’accès internet, à une défaillance de la 4G mobile, ou à une défaillance des bornes WIFI.
Au surplus, il résulte des écritures des parties que postérieurement à la délivrance de l’assignation la société OCTOPUS BUSINESS s’est mobilisée le 17 février 2025 entre 10h et 12h afin de surveiller à distance le fonctionnement du système de téléphonie et analyser les dysfonctionnements qui lui étaient remontés par la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS. Or il ressort du retour effectué par la demanderesse dans son courriel du 20 février 2025 que 190 appels ont été effectués sur le système durant ces 2 heures, sur lesquels seul un appel a échoué, cet échec étant dû selon elle à « une perte de paquets de plus de 45 % venant du lien internet dont [elle n’est pas le] fournisseur », qu’en revanche l’ensemble des utilisateurs étaient bien connectés en WIFI, et qu’il peut en être conclu que les bornes WIFI installées sont bien fonctionnelles.
Or pour démontrer que des difficultés persistent postérieurement à ce 17 février 2025, la défenderesse ne produit qu’une seule pièce postérieure consistant dans le procès-verbal de constat établi le 6 juin 2025 par Madame [G] [O], clerc habilitée aux constats, au sein de l’étude notariale de [Localité 7]. Or il n’est fait état dans ce procès-verbal que d’une seule tentative d’appel, vers un poste situé de surcroît au sein de l’étude parisienne, sans aucune constatation relative à ce qui se passe du côté du téléphone appelé (était-il allumé ? l’application était-elle opérationnelle ? a-t-il sonné ? captait-il bien la 4G ou le WIFI ?).
Plus largement, il peut être observé qu’à l’exception d’une mise en demeure adressée le 5 décembre 2023 par le conseil de la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS à la société OCTOPUS BUSINESS, pour faire état du dysfonctionnement de l’installation et la mettre en demeure de rétablir l’accès au réseau WIFI sur les sites de [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 8], les pièces produites ne permettent pas à la présente juridiction de constater qu’antérieurement à l’introduction de la présente instance la défenderesse s’était rapprochée de la société OCTOPUS BUSINESS pour lui faire part de dysfonctionnements récurrents.
Il apparaît ainsi, au terme de l’ensemble des développements qui précèdent, que la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que les défaillances qu’elle rencontre dans le fonctionnement de sa téléphonie lors de l’émission ou du transfert d’appels sont toujours présentes à ce jour, qu’elles sont significatives en termes de volume, et qu’elles sont bien imputables à une inexécution de son concotractant dans l’installation des bornes WIFI. L’exception d’inexécution qu’elle invoque pour s’opposer au paiement du solde de la facture n’apparaît donc pas constituée.
b. Sur le bien fondé de la demande subsidiaire tendant au prononcé d’une expertise
Il ressort des dispositions des articles 9, 10, 143 et 144 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et que le juge peut soit d’office, soit à la demande des parties, ordonner toutes les mesures d’instruction dont dépend la solution du litige dès lors que les éléments au dossier sont insuffisants pour lui permettre de statuer.
L’article 146 du code de procédure civile dispose à cet égard qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS ne rapporte pas la preuve, au travers des éléments qu’elle produit, qu’elle s’est mobilisée pour faire remonter à son cocontractant les défaillances qu’elle rencontrait dans le fonctionnement de son système de téléphonie ou des bornes WIFI.
Il n’apparaît pas non plus que la défenderesse se serait assurée du correct fonctionnement des téléphones portables acquis par elle, de l’accès internet souscrit auprès d’un autre fournisseur, ou encore des abonnements mobiles souscrits là encore auprès d’un tiers.
Enfin, ainsi que cela a été relevé précédemment, les constatations ressortant des procès-verbaux de constat ou des captures d’écran ou vidéos qu’elle verse aux débats apparaissent trop imprécises pour établir le début d’un commencement de preuve d’un dysfonctionnement qui serait imputable à la société OCTOPUS BUSINESS.
Force est donc de constater que la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS était en mesure de se mobiliser plus efficacement sur le terrain probatoire et qu’elle s’en abstient.
Il n’apparaît pas justifié, dès lors, d’ordonner une expertise judiciaire ainsi que le sollicite la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS, défaillante dans l’administration de la preuve de l’importance des dysfonctionnements allégués et de leur imputabilité. Cette demande sera donc rejetée.
c. Conclusion
Au terme de l’ensemble des développements qui précèdent, il convient de condamner la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS à payer à la société OCTOPUS BUSINESS la somme de 3755,02 euros au titre du solde de la facture du 15 septembre 2023 n°354.
La demanderesse ne motivant ni en fait ni en droit sa demande tendant à ce que cette somme produise des intérêts au taux contractuel représentant trois fois le taux légal, cette demande sera rejetée, et il sera dit qu’en application de l’article 1231-6 du code civil cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de signification de l’assignation.
2. Sur la demande en dommages et intérêts
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société OCTOPUS BUSINESS ne démontre pas que les carences de la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS dans l’administration de la preuve dans la présente instance résultent d’une mauvaise foi de sa part, et elle n’établit pas non plus qu’elle a dû se rendre disponible dans une mesure excédant ce qui était attendu de sa part en exécution des contrats liant les parties.
La demande en dommages et intérêts formée par la société OCTOPUS BUSINESS à l’encontre de la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS doit donc être rejetée.
3. Sur les demandes reconventionnelles tendant au remboursement du coût de l’abonnement du contrat de services signé le 29 juin 2023, au remboursement de l’acompte, et à l’allocation de dommages et intérêts
a. Sur la recevabilité de ces demandes
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale dans la présente instance.
L’article 446-1 du code de procédure civile, définissant la procédure orale, dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Or il est constant qu’en procédure orale il n’existe pas d’ordonnance de clôture et que le tribunal ne peut écarter des moyens, prétentions ou pièces nouveaux au seul motif qu’ils ont été formés ou communiqués seulement lors de l’audience ou peu de temps avant.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS a porté tardivement à la connaissance de la demanderesse les demandes reconventionnelles qu’elle forme à son encontre (soit le vendredi 6 juin au soir, alors que le lundi 9 juin était férié), il doit être relevé que cette dernière n’a pas souhaité que soit ordonné un renvoi de l’affaire pour lui laisser plus de temps pour répliquer aux conclusions de la partie adverse, tandis qu’elle a été mise en mesure de débattre contradictoirement de celles-ci lors de l’audience de plaidoirie.
Par suite, dès lors que les demandes reconventionnelles formées par la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS pouvaient être débattues contradictoirement par la demanderesse lors de l’audience, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables. La fin de non recevoir soulevée par la société OCTOPUS BUSINESS à leur encontre sera par conséquent rejetée.
b. Sur le fond de ces demandes
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS justifie avoir résilié, par courrier daté du 17 juin 2024, le contrat de services concernant les licences et la maintenance du standard téléphonique qui avait été signé le 29 juin 2023 moyennant le prix mensuel total de 806 euros HT, ce à effet au mois de juillet 2025.
Il résulte cependant des développements qui précèdent que la défenderesse échoue à rapporter la preuve, dans la présente instance, de la gravité des défaillances qu’elle allègue et de leur imputabilité à la société OCTOPUS BUSINESS. La faute de sa cocontractante ne se trouve donc pas établie.
Il a également été établi que les conditions du prononcé d’une expertise judiciaire ne se trouvaient pas réunies du fait de la carence de la défenderesse dans l’administration de la preuve.
Pour ces motifs, il convient, dès lors, de rejeter les demandes reconventionnelles formées par la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS tendant à ce que la société OCTOPUS BUSINESS soit condamnée à lui verser la somme de 18 538 euros correspondant au coût de l’abonnement mensuel forfaitaire sur 23 mois issu du contrat de services signé le 29 juin 2023, à ce que la société OCTOPUS BUSINESS soit condamnée à lui rembourser l’acompte versé de 638,82 euros TTC, et à ce que la société OCTOPUS BUSINESS soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS sera également tenue de verser à la société OCTOPUS BUSINESS une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort;
REJETTE la demande formée par la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS à payer à la S.A.R.L. OCTOPUS BUSINESS la somme de 3755,02 euros au titre du solde de la facture du 15 septembre 2023 n°354, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;
REJETTE la demande formée par la S.A.R.L. OCTOPUS BUSINESS tendant à ce que cette somme produise des intérêts au taux contractuel représentant trois fois le taux légal ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. OCTOPUS BUSINESS ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. OCTOPUS BUSINESS à l’encontre des demandes reconventionnelles formées par la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS et tirée de leur tardiveté ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS tendant à ce que la S.A.R.L. OCTOPUS BUSINESS soit condamnée à lui verser la somme de 18 538 euros correspondant au coût de l’abonnement mensuel forfaitaire sur 23 mois issu du contrat de services signé le 29 juin 2023 ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS tendant à ce que la S.A.R.L. OCTOPUS BUSINESS soit condamnée à lui rembourser l’acompte versé de 638,82 euros TTC ;
REJETTE que la demande reconventionnelle formée par la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS tendant à ce que la S.A.R.L. OCTOPUS BUSINESS soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS à payer à la S.A.R.L. OCTOPUS BUSINESS une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIÉS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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