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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01350 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 15]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000562 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
comparant en personne assisté de Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par M. [S] [W] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [K] [B]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[G] [M]
[7]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par formulaire du 27 décembre 2022, Monsieur [G] [M] a fait une demande de pension d’invalidité auprès de la [7] (ci-après la [9]).
Après avis de son médecin conseil du 08 mars 2023, la [9] a, par courrier du 22 mars 2023, informé Monsieur [M] qu’il ne remplissait pas les conditions médicales afin de pouvoir prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité, du fait d’une invalidité ne réduisant pas des 2/3 au moins sa capacité de gains ou de travail, et la [9] a rejeté sa demande.
Monsieur [M] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) près la [10], laquelle, par décision du 25 juillet 2023, a rejeté le recours.
Selon requête déposée au greffe le 23 octobre 2023, Monsieur [M] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz afin de contester la décision de la [8] et le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par dernières écritures reçues au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [M] demande au tribunal de :
Avant dire droit
— Ordonner une expertise médicale afin de déterminer si, du fait de ses pathologies et l’usure prématurée de son organisme, il présentait, à la date du 27 décembre 2022, une incapacité de travail réduite d’au moins 2/3 ;
Au fond
— Lui réserver la possibilité de conclure au fond après expertise ;
Subsidiairement
— Annuler la décision de la [9] du 22 mars 2023 lui refusant l’octroi d’une pension d’invalidité ;
— Annuler la décision de la [11] litigieuse
— Lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité
— Le renvoyer devant la [9] pour la liquidation de ses droits
En tout état de cause
— Condamner la [9] aux dépens.
Dans ses écritures du 26 juin 2025 débattues contradictoirement, la [7] demande au Tribunal de :
— confirmer la décision litigieuse de la [8] ;
— déclarer en conséquence le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale, dire et juger que le médecin aura pour mission de déterminer la catégorie d’invalidité du demandeur à la date du 27 décembre 2022, et réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 11 juillet 2025, lors de laquelle Monsieur [M], comparant et assisté de son conseil, et la [10] dûment représentée, s’en sont remis à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Monsieur [M] est recevable en son recours, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341 du Code de la sécurité sociale « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
L’article R.341-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
Or, l’article L.341-3 du même code prévoit que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il sera enfin rappelé que l’état d’invalidité doit être apprécié au jour de la demande sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
En l’espèce, Monsieur [M] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 27 décembre 2022.
Lors de l’examen du dossier médical par le médecin-conseil, celui-ci a estimé qu’il ne présentait pas de réduction de la capacité de gain de l’intéressé supérieur au 2/3. Le médecin relevait la présence d’un diabète non insulino-dépendant et d’une hernie d’un disque cervical avec possibilité d’accès à un emploi adapté (pièce n°13 du demandeur).
La [8] a également décidé de ne pas faire droit à la demande de pension d’invalidité en retenant qu’à la date de la demande, l’invalidité ne réduisait pas la capacité de travail aux deux tiers.
Le point à trancher par la présente juridiction consiste donc à déterminer si Monsieur [M] remplit ou non, à la date de sa demande, la condition médicale pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Or, il ressort des avis concordants rendus par le médecin-conseil, ainsi que par la [8], dont il est rappelé qu’elle est composée de trois médecins, que Monsieur [M] ne remplit pas le critère médical tel que rappelé ci-dessus.
Si Monsieur [M] conteste ces avis médicaux, il sera relevé par le tribunal que :
— l’ensemble des pièces médicales antérieures à sa demande ont été prises en compte par le médecin conseil de la caisse ainsi que la [8] et ne permettent pas de remettre en question la décision de refus, ni de justifier l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve ;
— le certificat médical du 07 novembre 2022 (sa pièce n°7) retient qu’il serait tout à fait adapté « d’envisager une modification du poste de travail avec probable reconversion professionnelle », ce qui ne caractérise aucunement, à une date contemporaine de la demande, l’existence d’une réduction de la capacité de travail des 2/3 ;
— les certificats médicaux des 22 décembre 2022 et 23 décembre 2022 (ses pièces n°8 et 9) décrivent des pathologies lombaires et une polyneuropathie sensitive « peu prononcée », avec traitement médicamenteux ayant une « vraie incidence sur l’intensité douloureuse » ;
— le certificat médical du 26 février 2024 (sa pièce n°17) fait état d’un diabète insulinodépendant (le médecin conseil ayant retenu, le 08 mars 2023 un diabète non insulinodépendant) et d’une « baisse » de l’état général du demandeur avec des douleurs présentant une chronicité dans le temps, ce qui signe une aggravation de la situation depuis la date de la demande, éléments qui, s’ils peuvent justifier le dépôt d’une nouvelle demande, ne permettent pas de remettre en cause les avis litigieux du médecin-conseil de la caisse et de la [8] ;
— l’attribution par la [13] de la qualité de travailleur handicapé n’entraine pas forcément l’existence d’une capacité de travail réduite aux 2/3. Au surplus, cette reconnaissance est postérieure à la date de la demande dans le présent dossier (pièce n°20 du demandeur) ;
— les certificats médicaux postérieurs à la date du 27 décembre 2022 (pièces n°22-23-24-25-30 à 38 et 42 du demandeur) énoncent des évolutions de la situation médicale du demandeur et relèvent donc d’une nouvelle demande.
Dans ces conditions, Monsieur [M] ne rapportant pas la preuve que sa capacité de travail ou de gain était réduite des deux tiers au 27 décembre 2022, il sera débouté de sa demande de pension d’invalidité et de l’ensemble de ses autres demandes.
Il sera rappelé à Monsieur [M] qu’il a la possibilité de présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité, qui sera appréciée au regard de sa situation actuelle.
Partie succombante, Monsieur [M] supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [G] [M] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable près la [10] du 25 juillet 2023 ;
DIT que Monsieur [G] [M] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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