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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01752
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4S7
Minute : 1156/24
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : SELARL KACEM ET CHAPULUT,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [E] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT-AUFFRET
Copie délivrée à :
M. [H]
Le 12 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Novembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23.09.2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 13 avril 2016, renouvelé par avenant du 17 février 2020, Immobilière 3F SA a donné à bail à M. [E] [H] une chambre dans un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 329,82 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 81,05 €.
Par acte séparé du 13 avril 2016, Immobilière 3F SA a donné à bail à M. [E] [H] un emplacement de stationnement n°3125 situé à la même adresse.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, Immobilière 3F SA a fait assigner M. [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 29 avril 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
Immobilière 3F SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [E] [H] à payer :
? la somme de 707,31 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 9 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
? une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du procès-verbal de constat, de la sommation de quitter les lieux et de la sommation d’avoir à respecter les termes contractuels ;
o ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [E] [H] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations.
M. [E] [H], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge de lui octroyer des délais de paiement d’un montant de 50,00 € par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire le 24 avril 2024, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l’audience, duquel il ressort que M. [E] [H] perçoit des revenus mensuels d’environ 1 100 euros, qu’il verse une pension alimentaire au titre d’un enfant mineur, qu’il s’inscrit dans une démarche de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 13 avril 2016 que M. [E] [H] doit payer un loyer d’un montant de 329,82 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 81,05 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 553,77 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [E] [H] restait devoir la somme de 707,31 € euros à la date du 09 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 17,10 €, de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 690,21 €, arrêtée au 9 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus.
M. [E] [H], comparant, reconnaît la dette dans son principe.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [E] [H] au paiement d’une somme de 690,21 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date du jugement.
o Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, M. [E] [H] propose de régler 50,00 € par mois pour apurer sa dette.
Il ressort des déclarations de M. [E] [H] à l’audience et du diagnostic social et financier adressé au tribunal que M. [E] [H] grâce exerce un emploi grâce auquel il perçoit un salaire de 1 000,00 € peut assurer le paiement de ses charges courantes et dégager une capacité de remboursement supplémentaire. Il justifie de la reprise intégrale du versement du loyer courant avant l’audience et démontrer être en mesure de régler sa dette.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, M. [E] [H] est autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat en date du 17 juillet 2023 et des deux sommations en date du 15 septembre 2023.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [E] [H] à verser à Immobilière 3F SA la somme de 690,21 €, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date du jugement ;
AUTORISE M. [E] [H] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 690,21 euros en 13 mensualités de 50 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
DEBOUTE Immobilière 3F SA de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [H] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat en date du 17 juillet 2023 et des deux sommations en date du 15 septembre 2023.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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