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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 25 avr. 2025, n° 23/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/0270
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08/12/2023
date des débats : 28 Février 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/00721 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MD4F
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Élodie RIFFAUT
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2023, Monsieur [U] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société AIR FRANCE à l’indemniser suite au retard de son vol de STRASBOURG à NANTES prévu le 24 février 2020.
Il sollicite en conséquence sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 la condamnation de la société AIR FRANCE au paiement de
La somme de 250€ en application de L’article 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.L’exécution provisoire de la décision.
En réplique dans ses conclusions, la société AIR FRANCE sollicite de :
Débouter de ses demandes Monsieur [U] [I] ;
Le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 648€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Appelée à l’audience du 8 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mai 2024, du 19 janvier 2024, du 11 octobre 2024 puis du 28 février 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, le conseil de Monsieur [U] [I] indique se désister de ses demandes suite au versement de l’indemnisation par la défenderesse qu’il a perçue avec retard en raison d’une double saisine des plateformes de recouvrement des sommes dues.
En défense, la société AIR FRANCE, représentée par son conseil indique que la demande en paiement a été formulée en avril 2021, que le RIB du conseil du demandeur a été produit en juin 2021 et que le règlement est intervenu deux jours plus tard soit le 2 juillet 2021.
Elle reproche au demandeur d’avoir saisi la juridiction en date du 30 janvier 2023 et d’avoir attendu 3 renvois de l’affaire avant de se désister de ses demandes.
Elle maintient sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qu’elle actualise à la somme de 800€.
La décision, contradictoire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Conformément à l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] ayant indiqué se désister de ses demandes, il sera prononcé le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société AIR FRANCE.
Conformément à l’article 399 précité, Monsieur [U] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société AIR FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il résulte des pièces produites et notamment du justificatif de paiement de la somme de 250€ au profit de Monsieur [U] [I] que la défenderesse lui a versé le 29 juin 2021 une indemnité de 250€ suite au retard du vol du 24 février 2020 alors que le 30 janvier 2023 Monsieur [U] [I] a saisi la juridiction de céans et que 3 renvois de l’affaire se sont succédés avant que le demandeur déclare se désister de sa demande.
En conséquence, la saisine de la juridiction par Monsieur [U] [I] a généré des frais pour la société AIR FRANCE qui a dû se défendre, alors que l’indemnité était payée.
Par conséquent, l’équité commande de condamner Monsieur [U] [I] à verser à la société AIR FRANCE la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Donne acte à Monsieur [U] [I] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société AIR FRANCE ;
Condamne Monsieur [U] [I] à payer à la société AIR FRANCE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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