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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 23/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00188
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le 01 Juillet 1962 à
[Adresse 4]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par M. [Z] [M] de la [16],
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par M. [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me FNATH 57
Monsieur [S] [K]
[10]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 1er février 2023, Monsieur [S] [K] a formé un recours à l’encontre de la décision du 22 décembre 2022 de la commission de recours amiable ([13]) de la [9] (ci-après caisse ou [11]), ayant rejeté sa contestation d’un indu d’un montant de 2135,43€ au motif d’un double versement d’indemnités journalières.
Monsieur [K] faisait valoir qu’il n’avait jamais perdu le trop-perçu réclamé par la caisse.
Dans ses écritures, il demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ; En conséquence,
Prononcer la nullité de la mise en demeure datée du 21 juillet 2022 et donc, par voie de conséquence, de la notification de créance datée du 14 mars 2022 ; Prononcer la nullité de la [13] du 22 décembre 2022 ; Ordonner le remboursement des retenues effectuées par la [11] sur ses prestations ; Le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. Subsidiairement,
Accorder un délai de grâce sur 24 mois ; En tout état de cause,
Condamner la [12] aux dépens.
Dans ses conclusions, la [12] au tribunal de :
Déclarer le recours mal fondé et en débouter le demandeur ; Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable litigieuse près la [9] ;A titre reconventionnel,
Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ; Condamner Monsieur [K] à payer à la [12] la somme de 1854€ (solde suite à compensation sur prestations) assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 7 février 2025, lors de laquelle la [11], représentée, et Monsieur [K], comparant et assisté de Monsieur [M] pour la [15], ont été entendus en leurs observations et s’en sont remis à leurs écritures et pièces pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [K] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de l’indu
Monsieur [K] fait valoir que l’indu réclamé par la [11] n’est pas justifié dès lors qu’il n’a pas perçu un double versement pour les indemnités journalières litigieuses. Il produit à l’appui de ses dires une attestation de paiement des indemnités journalières issue de son compte [7], qui indique, pour la période du 6 décembre 2021 au 7 février 2022 qu’aucune indemnité journalière ne lui a été versée.
La [12] soutient que l’indu est justifié dès lors que, après les opérations de contrôle, il a été mis en évidence que Monsieur [K], suite à la notification d’une date de consolidation au 5 décembre 2021 pour sa rechute de maladie professionnelle, avait perçu, entre le 6 décembre 2021 et le 7 janvier 2022, un indu d’un montant de 2135,43€.
*****************
En application de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la Caisse n’étaient pas dues, celle-ci est en droit d’en obtenir la restitution auprès de l’assuré bénéficiaire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K], suite à la demande de prise en charge d’une rechute de sa maladie professionnelle « tendinopathie du supra épineux droit », s’est vu notifier une consolidation au 5 décembre 2021.
Dans le cadre d’un contrôle a posteriori, la [11] lui a notifié, par courrier du 14 mars 2022 (pièce n°2 de la caisse), un indu de 2135,43€ pour les indemnités journalières du 6 décembre 2021 au 7 janvier 2022.
Cette notification a été suivie, le 3 juin 2022, d’une lettre de rappel, puis, le 21 juillet 2022, d’une mise en demeure d’un montant actualisé de 2036,89€ suite à compensation (pièce n°4 de la caisse).
Cette mise en demeure mentionnait la nature, le montant et la cause de la somme réclamée, et faisait également mention des voies et délais de recours. Elle est donc parfaitement régulière.
Par ailleurs, la caisse produit l’ensemble des justificatifs des versements opérés (sa pièce n°5) dont il ressort que Monsieur [K] a, postérieurement à sa date de consolidation, continué de percevoir des indemnités journalières, ce qui justifie l’indu en cause.
Pour contester l’indu, Monsieur [K] fait d’abord état d’une erreur dans la décision de la [13] qui, au titre de la période litigieuse, évoque la période du 18 au 27 octobre 2021.
Or, s’agissant d’une erreur matérielle sans emport sur le bien-fondé de l’indu, ce moyen est rejeté, dès lors que la mise en demeure était régulièrement renseignée sur la période litigieuse et qu’aucune confusion ne pouvait résulter de cette erreur.
Par ailleurs, Monsieur [K] verse aux débats (sa pièce n°9) une attestation de paiement des indemnités journalière faisant état, entre le 6 décembre 2021 et le 7 février 2022, d’une absence de versement de prestations.
Or, cette pièce, datée du 16 février 2023, ne saurait emporter la preuve d’une absence effective de versement des indemnités litigieuses par la caisse, dès lors que, s’agissant d’un document issu du compte assuré de Monsieur [K], cette pièce tient seulement compte, à sa date d’impression, de la situation actualisée de l’assuré, qui ne devait pas percevoir d’indemnités journalières à compter du 6 décembre 2021, lendemain de sa date de consolidation.
La [12] ayant ainsi démontré la preuve de l’indu, il y a lieu en conséquence de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, et de confirmer la décision litigieuse de la [13] près la [12] en date du 22 décembre 2022, étant observé que la [11], ayant procédé à des compensations, justifie des différences entre les montants réclamés successivement.
Sur la demande reconventionnelle
La [12] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme restant due de 1854 euros correspondant au solde de l’indu après compensations.
Dans la mesure où le recours de Monsieur [K] à l’encontre du bien-fondé de l’indu a été rejeté, il convient par conséquent d’accueillir la demande reconventionnelle de la [12] et de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1854 euros correspondant au montant de l’indu réclamé.
Sur la demande d’échelonnement de la dette
Monsieur [K] ayant formulé, dans son recours, une demande d’échelonnement de la créance réclamée, il y a lieu de préciser que cette demande ne relève pas de la compétence du pôle social.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Monsieur [K], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [K] ;
DEBOUTE Monsieur [K] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [10] en date du 22 décembre 2022 ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [S] [K] à payer à la [12] la somme de 1854 euros en deniers ou en quittance dus, et ce au titre de l’indu pour la période du 6 décembre 2021 au 7 janvier 2022, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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