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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Rémy HUERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03813 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAO7M
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], dont le siège social CABINET SAINT LAMBERT est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3] ROYAUME UNI
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier
Décision du 17 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03813 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAO7M
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait assigner [S] [N] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, en recouvrement de charges de copropriété.
Aux termes de l’assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a sollicité la condamnation de [S] [N] à lui payer la somme de 5.036,12 euros au titre des charges de copropriété dues avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.552,21 euros à compter du 21 mai 2025 et pour le surplus, à compter de l’assignation, 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
L’assignation a été adressée à l’autorité compétente pour signification, mais il n’est pas justifié de la remise de l’acte introductif d’instance au défendeur. Le courrier recommandé est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». [S] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et la présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [S] [N] est copropriétaire des lots n°11 et 22 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4];
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 30 juin 2023, 20 juin 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux;
— le relevé du compte de [S] [N] faisant apparaître un solde débiteur de 3.350,12 euros, en principal, compte arrêté au 23 avril 2025, pour la période allant du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 3.350,12 euros, en principal, compte arrêté au 23 avril 2025, pour la période allant du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.686 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût des honoraires de suivi de contentieux et de mises en demeure.
La mise en demeure du 21 mai 2025 sera laissée à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’un courrier simple. Les autres sommes seront également laissées à la charge du syndicat des copropriétaires en l’absence de justification de ces courriers ou s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, [S] [N] qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.350,12 euros, en principal, compte arrêté au 23 avril 2025, pour la période allant du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement rejetés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de toute mise en demeure.
Il sera condamné au paiement de ces sommes et le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[S] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[S] [N] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 3.350,12 euros, en principal, compte arrêté au 23 avril 2025, pour la période allant du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement rejetés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [S] [N] à lui payer les autres sommes;
Condamne [S] [N] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne [S] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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