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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 3 mars 2026, n° 25/09876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
03 Mars 2026
N° RG 25/09876
N° Portalis DB3R-W-B7J-3KUC
N° Minute : 26/59
AFFAIRE
[Q], [B] [A]
C/
Copies délivrées le :
03/03/2026
— 1 CCC à M.[A]
— 1 CCC à Mme [J]
— 1 CCC à M.[X]
DEMANDEUR
Monsieur [Q], [B] [A]
46 rue de la Rochefoucauld
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT
Comparant
AUTRES PARTIES
Madame [G], [Y], [W] [J]
1 rue de l’Averse
94000 CRÉTEIL
Comparante
Monsieur [S] [X]
2ter allée Belynted
97419 LA POSSESSION – LA RÉUNION
Comparant en viso-conférence
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emma GREL, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
De la relation de Mme [G] [J] et M. [R] [X] est né M. [S] [X] le 10 septembre 1989 à Paris 18ème.
Mme [G] [J] et M. [Q] [A] se sont mariés le 5 juin 1983 à l’Hay-les-Roses. Ils ont divorcé par jugement rendu le 13 avril 2016.
De leur mariage sont nés deux enfants : [U] [A], le 1er avril 1994, et [Z] [A], le 19 décembre 2001.
Par acte notarié en date du 8 juillet 2025, M. [S] [X] a consenti à son adoption simple par M. [Q] [A].
Par requête déposée le 28 juillet 2025, M. [Q] [A] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de M. [S] [X].
Le procureur de la République a émis le 24 septembre 2025 un avis favorable à la demande.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2026 à laquelle ont comparu M. [Q] [A], M. [S] [X] et Mme [G] [J].
M. [Q] [A] réitère sa demande d’adoption simple. Il expose que l’adoption est pour lui une évidence dans la mesure il a toujours considéré l’adopté comme son fils, au même titre que son frère et sa sœur [U] et [Z].
M. [S] [X] réitère son consentement à l’adoption. Il précise qu’il n’a plus aucun contact avec son père biologique depuis de nombreuses années et qu’il considère l’adoptant comme son père et comme le grand-père de ses enfants.
Mme [G] [J] confirme son adhésion à ce projet. Elle précise que l’adoption avait déjà été envisagée du temps de la minorité de l’adopté mais que ce projet avait été reporté.
Le ministère public émet un avis favorable à la demande.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
L’article 363 du même code prévoit que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
En l’espèce, il ressort des déclarations de l’adoptant, de l’adopté, de la mère de celui-ci ainsi que des témoignages et photographies versés aux débats que M. [Q] [A] est présent dans la vie de l’adopté depuis son enfance et qu’il représente pour lui une figure paternelle. Il peut être relevé que ce lien a d’ailleurs perduré au-delà du divorce de l’adoptant avec la mère de l’adopté.
L’adoption n’apparaît pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que tant Mme [Z] [A] que M. [U] [A] ont attesté être favorables à l’adoption de leur grand-frère.
Enfin, Mme [G] [J] a exprimé son adhésion à ce projet d’adoption. L’adopté a expliqué les raisons pour lesquelles il n’était pas en mesure d’informer son père biologique de ce projet, puisqu’il n’a plus aucun lien avec celui-ci depuis plusieurs années.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adopté.
Conformément à la demande formulée, l’adopté conservera son nom de famille.
Les dépens restent à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple de
M. [S], [I], [M] [X] né le 10 septembre 1989 à Paris 18ème (PARIS)
par
M. [Q], [B] [A], né le 11 avril 1962 à Tours (INDRE ET LOIRE),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adopté conservera son nom de famille,
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 28 juillet 2025, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté n° 2509 dressé le 11/09/1989 par l’officier de l’état civil de Paris 18ème (PARIS) ;
signé le 03 mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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