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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 28 avr. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 1 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE EN OMISSION DE STATUER
EN RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3WH
Minute JCP n° 26/258
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [D] [H] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Observations écrites reçues au greffe le 17 mars 2026
Monsieur [A] [P]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Observations écrites reçues au greffe le 17 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : L. FIOLLE
GREFFIER : M. MALOYER
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le aux époux [P] par LS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance RG n° 25/00601 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 15 janvier 2026,
Vu la requête en omission de statuer présentée par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT le 23 février 2026,
Vu les observations de Mme [D] [H] épouse [P] et M. [A] [P].
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile prévoit que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
L’article 463 du Code de procédure civile prévoit que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Dans son assignation en date du 22 juillet 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a demandé que soit ordonnée l’expulsion de Mme [D] [H] épouse [P] et M. [A] [P], ce sur quoi le Juge des contentieux de la protection de céans ne s’est pas prononcé dans le dispositif de la décision.
En conséquence, il convient de compléter le dispositif de l’ordonnance RG n° 25/00601 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 15 janvier 2026 en ajoutant « Ordonne l’expulsion de Mme [D] [H] épouse [P] et M. [A] [P] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit que le dispositif de l’ordonnance RG n° 25/00601 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 15 janvier 2026 doit être complété en ce sens :
Ordonne l’expulsion de Mme [D] [H] épouse [P] et M. [A] [P] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Dit que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée, auquel elle sera annexée, et qu’elle sera notifiée comme lui,
Laisse les dépens afférents à la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, et signé par L. FIOLLE, Vice-président et M. MALOYER, Greffière.
La Greffière Le Vice-président
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