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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 16 févr. 2026, n° 25/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00420 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T5ME
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 25/04126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ANB
N° de Minute : 26/00098
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. ON CONSULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0138
DÉFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David
BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00420 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T5ME
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Janvier 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 18 avril 2025, Mme [F] a fait assigner la SASU On Consult devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2026, Mme [F] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SASU On Concept de ses demandes tendant à faire déclarer irrecevables et/ou mal fondées les demandes de Mme [F] ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— nommer tel expert qu’il lui plaira avec la mission usuelle en la matière et incluant notamment de : « – se rendre sur place ; – se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; – entendre les parties ainsi que tout sachant ; – examiner les désordres allégués tant dans l’assignation que dans les pièces jointes ; – les décrire, en indiquer la nature (vices cachés ou autres) et l’importance, en rechercher les causes et l’imputabilité ; – indiquer si les désordres ou vices préexistaient au moment de la vente, étaient cachés ; – donner son avis pour chaque vice sur la date à laquelle Madame [F] a eu connaissance certaine du vice, c’est-à-dire du moment où elle a pu se convaincre de l’existence, de la gravité et de l’ampleur du vice caché ; – indiquer si les désordres et vices allégués affectent les éléments constitutifs de l’immeuble ou l’un de ses éléments d’équipement, sont de compromettre à la solidité de l’immeuble, rendent impropre à sa destination l’immeuble vendu ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acheteuse ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix si elle les avait connus, – définir et évaluer les travaux nécessaires à la suppression desdits désordres ; – déterminer le montant des préjudices matériels et immatériels subis par Madame [F] ; – fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ; – s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimerait utile » ;
— réserver les frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2025, la SASU On Consult demande au juge de la mise en état de :
— recevoir la SASU On Consult en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action intentée par Mme [F] ;
En tout état de cause,
— déclarer les demandes de Mme [F] mal fondées ;
En conséquence,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [F] à verser à la société On Consult une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir aller au-delà du délai-butoir de 20 ans de l’article 2232 du code civil (Chambre mixte 21 juillet 2023, n° 20-10.763).
Le point de départ du délai biennal se situe au jour de la découverte du vice, qui est une question de fait. C’est généralement le rapport d’expertise qui permet à l’acheteur de connaître la nature et la gravité du vice.
Le délai biennal de l’article 1648 du code civil est un délai de prescription (Cass. Chambre mixte précité).
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés dès lors que le premier élément susceptible d’avoir permis à la demanderesse de prendre connaissance des vices affectant l’immeuble est le passage de l’architecte en mai 2023, intervenu moins de deux ans avant l’assignation du 18 avril 2025.
En effet, rien ne permet d’établir que les travaux commandés par Mme [F] lui auraient permis de déceler le moindre vice.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, il résulte de la combinaison du procès-verbal de constat d’huissier et des arrêtés de péril que l’immeuble est affecté de désordres, ce qui justifie de faire droit à la demande afin de permettre à la demanderesse, qui supportera la charge de la consignation, d’établir l’éventuelle preuve de ses droits.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SASU On Consult de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE, pour y procéder :
[C] [L]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 82 48 78 74
Email : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les vices, désordres, malfaçons, non façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité du bien ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination d’habitation ;
8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY, service du contrôle des expertises, avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat de la chambre 6 section 5 pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 mai 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Mme [F] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DIT que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 17 Juin 2026 à 9h00 ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour vérification de la consignation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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