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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 27 mai 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, FINAREF |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE DU 27 MAI 2026
N° RG 25/00798 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LULO
Minute JCP n° 427/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GOTTLICH Raoul, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [X] [P] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître HOUPERT Lionel, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Amélie KLEIN
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [O] + Me HOUPERT
Par décision en date du 18 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans a constaté l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement du demandeur indiqué dans le chapeau de ladite décision comme étant « FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION » à l’injonction de payer, et laissé les dépens à la charge de ce dernier.
Par requête enregistrée le 14 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de FINAREF, représentée par son conseil, Maître [I] [O], a sollicité de voir rectifier l’erreur matérielle affectant le chapeau de ladite décision, en ce que le demandeur à l’instance est indiqué comme étant « FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION », au lieu de « SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF ».
Par courrier en date du 21 octobre 2025, le greffe près le Tribunal de céans a notamment informé le conseil de la partie adverse de la requête en rectification d’erreur matérielle ainsi formée et de sa possibilité subséquente de présenter ses observations jusqu’au 21 novembre 2025, en lui indiquant en outre qu’à l’expiration de ce délai, décision sera rendue par le Tribunal de céans.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. / Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. / Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties./ La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. / Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
Il apparaît manifeste qu’une erreur matérielle affecte le chapeau de la décision de désistement d’instance et d’action du 18 mars 2025 du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans en ce que le demandeur y est désigné comme étant « FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION », au lieu de « SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF ».
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en remplaçant, dans le chapeau de ladite décision la mention « FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION » par la mention suivante « SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF » de telle sorte que le chapeau est rectifié pour être rédigés comme suit : « SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, statuant publiquement et en dernier ressort,
RECTIFIE l’erreur contenue dans le chapeau de la décision de désistement d’instance et d’action du 18 mars 2025 du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, en ce que la mention « FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION » est remplacée par la mention suivante « SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF », de telle sorte que le chapeau contenant la mention « FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION » est rectifié pour être rédigé comme suit : « SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF » ;
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Amélie KLEIN, Greffière.
Le Greffier Le Président
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