Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 21 janv. 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAZS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 44]
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
DEMANDEUR:
— [25], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [K] [M] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
— TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [29], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
— [47], dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
— [32], dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
— [30], dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [39], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
— POLE DE RECOUV SPEC HAUT RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [31], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [27], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [36] [Localité 38], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [48], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [14]
Le 21 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, Monsieur [I] [R] et Madame [K] [M] épouse [R] ont déposé un dossier auprès de la [22].
Le 09 septembre 2025, la [22] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [I] [R] et Madame [K] [M] épouse [R], a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [14] le 23 septembre 2025, le [24], a formé un recours sur la décision de recevabilité en expliquant que les débiteurs avait bénéficié indûment du RSA et en affirmant qu’il n’est pas fait mention de patrimoine lors de la constitution du dossier de surendettement alors que des revenus locatifs ont été perçus par le couple et qu’une dette professionnelle d’un montant de 233.000,00 euros a été intégrée dans le dossier de surendettement des débiteurs alors que Monsieur [R] a déjà bénéficié d’une procédure d’effacement de ses dettes professionnelles.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [35] le 29 septembre 2025, reçu au greffe le 10 octobre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 08 décembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois :
— de la SELARL [37] qui, par courrier du 29 octobre 2025 a expliqué que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [12] a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du Tribunal de Commerce de MULHOUSE du 04 septembre 2024 et qu’ainsi ses fonctions de liquidateur judiciaire ont pris fin et qu’il n’a plus qualité à intervenir dans la présente procédure de surendettement,
— du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT qui, par courrier du 18 novembre 2025 et courriel du 05 décembre 2025, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation dans les mêmes termes,
— d’ABRI qui, par courriers des 20 et 27 novembre 2025 a produit un décompte actualisé de sa créance,
— de [45] mandaté par [20] qui, par courrier du 29 octobre 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,
et de l'[47] qui, par courrier du 25 novembre 2025 a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 08 décembre 2025,
Monsieur [I] [R] et Madame [K] [M] épouse [R] étaient présents et ont confirmé avoir reçu le courrier du [24].
Ils ont indiqué que depuis 2020 leur mariage a été très compliqué avec des séparations régulières, c’est pourquoi ils affirment que la dette RSA n’est pas frauduleuse.
Concernant les revenus locatifs, Monsieur [R] a expliqué qu’il était propriétaire d’un appartement à [Localité 38] qui était effectivement en location mais qu’il a vendu en octobre 2024 ; qu’il y a eu une liquidation judiciaire de sa société et qu’avec la vente de son appartement les créanciers de la société ont été remboursés et que lui n’a rien perçu sur le prix de vente. Il a indiqué avoir eu des soucis en tant qu’artisan pendant la période [26].
Il est maintenant salarié en CDI et Madame ne travaille pas ; ils ont deux enfants de 1 an et deux mois.
Ils ont produit les justificatifs de leurs situations bancaires et attestation du notaire avec répartition du prix de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [23] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [I] [R] et Madame [K] [M] épouse [R] au [24] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 15 septembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 23 septembre 2025, dans le délai de quinze jours imparti.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, Monsieur [I] [R] et Madame [K] [M] épouse [R] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, ont justifié de leurs difficultés financières et de leur situation familiale et patrimoniale tant à la [14] qu’à l’audience.
La bonne foi des débiteurs étant présumée, elle sera retenue, le [24] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Monsieur [I] [R] et Madame [K] [M] épouse [R].
Dans ces conditions, il y a lieu de les déclarer recevables à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par le [24] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [I] [R] et Madame [K] [M] épouse [R],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Monsieur [I] [R] et Madame [K] [M] épouse [R] sont recevables à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Échange ·
- Accord transactionnel ·
- Valeur ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrepartie ·
- Protocole d'accord ·
- Défaut de preuve ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Midi-pyrénées ·
- Créanciers ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Jugement d'orientation ·
- Publicité foncière
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Diffusion ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Finances publiques ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Comptable ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Cabinet ·
- Adresses
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Manutention ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Fed ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agglomération
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- République française ·
- Juridiction ·
- Fins
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Communication ·
- Défense ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.