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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 5 mai 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCLEREE AU FOND – N° RG 25/00252 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZDG
Code NAC : 28A Nature particulière : 2E
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [R] [A]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle NIVELET-LAMIRAND de la SARL ISABELLE NIVELET-LAMIRAND AVOCAT, avocats au barreau de LILLE, substituée par Me Jonathan DARE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DEFENDEUR
M. [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah DOUCHY de la SCP SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
LE JUGE DE LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffière, présente aux plaidoiries et Dimitri FRERE, cadre-greffier, présent au prononcé
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2026,
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND : rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 août 2025, madame [R] [A] a assigné monsieur [E] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisée à procéder seule aux opérations de vente de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Rombies-et-Marchipont, au prix minimum de 235 000 euros net vendeur, pouvant être revu à la hausse ou la baisse dans la limite de 5 %, et de voir monsieur [P] condamné aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 30 septembre 2025, l’assignation a été déclarée caduque et cette décision a été rapportée par ordonnance du 08 octobre 2025.
A l’appui de ses demandes, madame [A] expose qu’elle et monsieur [P], pendant leur union, sont devenus propriétaires en indivision, le 16 novembre 2018, d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], dont l’acquisition a été financée par un prêt hypothécaire auprès de la société [1].
Elle fait valoir que le couple s’est séparé en août 2019 ; que monsieur [P] est demeuré dans le logement indivis ; qu’il s’est engagé à régler les échéances du prêt ; qu’il a cessé de le faire au bout d’un an ; qu’elle a reçu, la part de la société [1], un commandement de payer la somme de 230 164,57 euros aux fins de saisie-vente le 19 juillet 2024 ; qu’elle est dans l’incapacité de régler la somme réclamée ; qu’elle a sollicité le défendeur pour mettre en vente l’immeuble et solder la dette, en vain.
Elle argue que ni monsieur [P], ni elle ne sont pas en capacité de régler le prêt ; qu’il est de l’intérêt de l’indivision de vendre l’immeuble pour effectuer ce règlement ; qu’il y a également urgence à agir compte tenu de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Elle ajoute que si l’immeuble indivis a été acquis au prix de 180 000 euros, des travaux ont augmenté sa valeur ; que l’absence de coopération du défendeur empêche la mise à jour d’une évaluation du bien ; qu’il convient de la fixer à un niveau permettant le remboursement du prêt.
En réponse, monsieur [P] fait observer que le bien indivis est en bon état ; que madame [A] n’a jamais fait de démarches pour sortir de l’indivision ; que l’urgence à agir n’est pas démontrée en l’absence d’autres actions de la part du créancier depuis le 19 juillet 2024 ; qu’aucune pièce n’est produite sur la valeur du bien.
Il ajoute qu’il n’est pas opposé à la vente de l’immeuble et qu’il souhaite trouver une solution amiable.
Il conclut au débouté des demandes de madame [A] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation de vente du bien indivis :
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, dans le cadre d’une indivision, prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Ces mesures peuvent s’étendre jusqu’à l’autorisation de vente d’un bien par un seul indivisaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame [A] et monsieur [P] sont propriétaires en indivision, depuis le 16 novembre 2018, d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], dont l’acquisition a été financée par un prêt hypothécaire d’un montant de 229 500 euros auprès de la société [1], auquel sont tenues solidairement les parties.
Il en ressort également que, le 19 juillet 2024, la société [1] a fait délivrer à madame [A] un commandement de payer la somme de 230 164,57 euros au titre du prêt immobilier précité aux fins de saisie-vente et que, le 24 mars 2026, elle lui a fait délivrer, ainsi qu’à monsieur [P], un commandement de payer la somme de 235 22,45 euros au titre du prêt valant saisie immobilière.
Madame [A] sollicite l’autorisation de vendre seule le bien indivis pour faire face aux échéances du prêt, au prix de 235 000 euros, en faisant notamment valoir l’absence d’accord du défendeur à cette vente.
Elle produit en ce sens un mandat de vente simple du bien donné à la société [2], au prix de 247 000 euros, signé par elle seule.
Or, monsieur [P] justifie avoir signé, le 08 février 2026, le mandat en question.
Cet accord à la vente, aux conditions de la demanderesse, quoique tardif, car très postérieure à la date d’introduction de la présente instance, permet de constater qu’il est satisfait à la demande de vente du bien indivis de madame [P] sous-tendant sa demande d’autorisation de vente seule.
Par conséquent, cette prétention sera déclarée sans objet.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, dans la mesure où monsieur [P] a rendu sans objet la demande de Mm [A] postérieurement à la saisine de la présente juridiction, il convient de considérer ce dernier comme succombant à l’instance/
Dès lors, il sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer à madame [A] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande de madame [R] [A] d’autorisation de vente seule du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3], est sans objet ;
CONDAMNONS monsieur [E] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [E] [P] à payer à madame [R] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 05 mai 2026.
Le greffier Le président
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