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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 elections pro, 9 janv. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE c/ FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ENVIRONNEMENT CFDT, CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ( CFDT ), Syndicat [ Adresse 14 ], Syndicat CFDT DES TRANSPORTS DE LA MOSELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXVO
Minute n° TJ 2026/2
DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR
DU 09 JANVIER 2026
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS,
et représentée à l’audience par Monsieur [X] [F] (directeur des ressources humaines), muni d’un pouvoir écrit,
d’une part
DÉFENDEUR(S) :
Syndicat CFDT DES TRANSPORTS DE LA MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ENVIRONNEMENT CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Syndicat [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part
dont la juridiction a été saisie par requête reçue le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que par requête reçue au greffe le 15 décembre 205, la société
AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS a sollicité :
— A TITRE PRINCIPAL : l’annulation de la désignation faite par le syndicat n’ayant pas qualité pour procéder à la désignation d’un représentant syndical au CSE au sein de l’établissement d'[Localité 11] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS ou au regard de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet, soit l’annulation de la désignation de Monsieur [S] [A] en qualité de représentant syndical au CSE au sein de l’établissement d'[Localité 11] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE par le syndicat des Transports de la Moselle -CFDT ou l’annulation de la désignation de Madame [G] [L] en qualité de représentante syndicale au CSE au sein de l’établissement d'[Localité 11] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE par la Confédération CFDT ou l’annulation de la désignation de Monsieur [K] [Y] en qualité de représentant syndical au CSE au sein de l’établissement d'[Localité 11] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE par la Confédération CFDT ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE : par application de la règle chronologique, l’annulation des désignations de Madame [G] [L] et de Monsieur [K] [Y] en qualité de représentants syndicaux au CSE au sein de l’établissement d'[Localité 11] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE par la Confdération CFDT ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE : le débouté des défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et la condamnation du syndicat des Transports de la Moselle CFDT, la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ENVIRONNEMENT CFDT, le Syndicat [Adresse 14] et la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) respectivement à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Que les parties ont été convoquée à l’audience du 9 janvier 2026 ;
Que par courrier à en-tête de la CFDT, reçu le 7 janvier 2026, Monsieur [J] [W], secrétaire général du Syndicat général du transport de Moselle, Monsieur [M] [U], de l’Union fédérale de la route FGTE et Monsieur [V] [P], secrétaire général adjoint de la Confédération CFDT, ont indiqué retirer l’ensemble des désignations effectuées pour le site d'[Localité 11] les 28 novembre et 4 décembre 2025, à savoir notamment les désignation de Madame [T] [R] et de Monsieur [D] [E] ;
Qu’à l’audience du 9 janvier 2026, seule la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS, représentée par Monsieur [F] [X], directeur des Ressources Humaines de l’établissement d'[Localité 11], duement muni d’un pouvoir, a comparu ;
Qu’elle a indiqué se désister de l’instance en cours sous réserve que soit constaté le retrait des désignations litigieuses ;
Attendu que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’ils ont accepté implicitement par leur absence ce désistement ;
Qu’il y a lieu en conséquence :
— de constater le retrait par le syndicat des Transports de la Moselle -CFDT et la Confédération CFDT des désignations de Monsieur [S] [A], Madame [G] [L] et Monsieur [K] [Y] en qualité de représentants syndicaux au CSE au sein de l’établissement d'[Localité 11] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE;
— de constater le désistement d’instance de la S.A.S AMAZON FRANCE LOGISTIQUE et, consécutivement, le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXVO ;
Qu’il y a lieu de rappeler qu’en matière d’élections professionnelles il est statué sans frais.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE le retrait par le syndicat des Transports de la Moselle -CFDT et la Confédération CFDT des désignations de Monsieur [S] [A], Madame [G] [L] et Monsieur [K] [Y] en qualité de représentants syndicaux au CSE au sein de l’établissement d'[Localité 11] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE;
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.S AMAZON FRANCE LOGISTIQUE et, consécutivement, le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXVO ;
RAPPELLE qu’en matière d’élections professionnelles il est statué sans frais.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 09 janvier 2026 par Mathilde DESAUBLIAUX, vice-présidente au tribunal judiciaire de Metz, assisté(e) de Marc SILECCHIA, greffier.
Le greffier Le juge
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