Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 21/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 21/03163 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KGOD
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL COOK – QUENARD
la SELARL DEJEAN- PRESTAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 8 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [R] [G], demeurant [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Avril 2025, prorogé au 8 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon acte authentique du 12 novembre 2007 reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7], Monsieur [E] [L] a souscrit un prêt immobilier auprès de la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement dénommée la Banque populaire des Alpes, d’un montant de 259.000 euros remboursable sur une durée de 228 mois, au taux d’intérêt fixe de 4, 3 % et au taux effectif global de 4, 9128 %.
Suivant avenant daté du 28 octobre 2016, les conditions de remboursement de ce prêt ont été renégociées en réintégrant au capital restant dû les 4 échéances non réglées au 12 octobre 2016 et fixant une période de franchise totale de 12 mois qui allonge d’autant la durée du prêt.
Par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 janvier 2017, Monsieur [L] s’est vu accorder la suspension pendant 24 mois du prêt immobilier précité au regard de ses difficultés financières.
Par jugement du 22 juin 2020, Monsieur [L], exerçant la profession d’architecte en nom propre, a été placé en redressement judiciaire, et Maître [R] [G] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 août 2020, la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré sa créance et celle-ci a été contestée par Maître [G] le 20 octobre 2020.
Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour connaître de cette contestation, celle-ci touchant au fond du droit et étant manifestement sérieuse.
Par acte d’huissier de justice du 24 juin 2021, Monsieur [E] [L] a fait assigner la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes devant ce tribunal aux fins de rejet de la créance de cette dernière.
Par acte d’huissier de justice du 23 juin 2021, Monsieur [E] [L] a fait assigner Maître [R] [G] devant ce tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— Dit que les demandes en lien avec l’offre de crédit immobilier du 06 juin 2007 relatives à la déchéance des intérêts contractuels ou en annulation de la stipulation d’intérêts contractuels sont irrecevables pour cause de prescription ;
— Débouté la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes de sa demande d’irrecevabilité des demandes en lien avec l’offre de crédit immobilier du 06 juin 2007 relatives à l’engagement allégué de la responsabilité de la banque,
— Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront l’instance au fond ;
— Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 24 novembre 2022.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’action en nullité pour dol de la S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de l’avenant au contrat de prêt n° 02069644 du 28 octobre 2016 ;
— Ordonné à la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes de communiquer dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai:
> Les relevés du compte de « désengagement » n° 36461590202 pour la période couvrant le 5 juin 2019 jusqu’à la date de la présente ordonnance, le 25 juillet 2023 ;
> Un historique complet des opérations et règlements relatifs au prêt immobilier avec imputations et montant de l’arriéré au jour de la déchéance du terme justifiant du montant de la créance dont elle se prévaut.
— Débouté Monsieur [E] [L] du surplus de ses demandes de communication de pièces formées à l’encontre de l’établissement bancaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour faute formée par la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à l’encontre de Monsieur [E] [L],
— Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2024, et à personne de Me [G] le 21 novembre 2024 Monsieur [E] [L] demande au tribunal de :
— Déclarer recevables et bien-fondées ses demandes et contestations,
— Juger la créance, telle que déclarée par la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes erronée.
— Juger que la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes ne justifie pas de sa créance.
— Rejeter la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes et donc sa demande d’admission au passif de la procédure collective,
— Subsidiairement sur le quantum si une créance devait être admise, prononcer la déchéance de tout droit à intérêts depuis l’origine et inviter la Banque Populaire à produire un décompte expurgé de tout intérêt depuis l’origine avec imputation de tout versement sur le seul capital emprunté,
— Subsidiairement, ordonner la nullité de tout droit à intérêts et limiter alors la créance admise aux sommes restant dues après cette imputation sur le seul principal,
— Déduire des prétentions de la Banque Populaire l’ensemble des sommes indûment prélevées (accessoires intérêts, pénalités mais également les mensualités de février à décembre 2019).
— Au besoin, ordonner une expertise judiciaire aux frais de la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes, et désigner tel expert qu’il plaira ayant pour mission :
— De convoquer les parties en courrier recommandé avec accusé de réception ainsi que leurs conseils respectifs,
— De déterminer les sommes qu’il doit en tenant compte tout à la fois, et cumulativement du moratoire contractuellement accordé dans l’avenant, et du moratoire accordé judiciairement ;
— De déterminer s’il existait un arriéré au 14 janvier 2020
— Et à défaut d’arriéré au 14 janvier 2020, calculer le montant éventuellement du en dehors de toute résiliation du contrat de prêt
— D’opérer les vérifications nécessaires quant au calcul du TEG de l’avenant,
— De préciser quels frais exacts ont été pris en compte par la BANQUE dans son calcul, et lesquels ne l’ont pas été pour l’avenant.
— De dire si la banque a tenu compte des cotisations d’assurance dans son calcul, de préciser quel serait le montant du TEG réel en cas de prise en compte des cotisations d’assurance, pour l’avenant
— De préciser quel serait le montant réel du TEG de l’avenant en cas de prise en compte du coût des garanties,
— De préciser quel serait le TEG réel en cas de prise en compte des frais durant la période de différé d’amortissement,
— Et de préciser quel serait le TEG réel en cas de prise en compte cumulée de chacun de ces postes et frais déjà inclus.
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’un mois pour présenter leurs observations avant de rendre son rapport définitif.
— Et ordonner la réouverture des débats pour statuer sur le quantum de la créance éventuelle de la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes.
— En tout état de cause, rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la Société Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes.
— Liquider l’astreinte à laquelle la Banque Populaire a été condamnée par ordonnance juridictionnelle du 25 juillet 2023
— Condamner la Société Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes à lui payer :
— 20.500 euros au 22 novembre 2024, à parfaire, outre 50 euros par jour de retard jusqu’au jugement à intervenir en liquidation de l’astreinte à laquelle la Banque Populaire a été condamnée par ordonnance juridictionnelle du 25 juillet 2023,
— 7.432, 06 euros en remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire (en dehors des mensualités indues et prélevées), outre intérêts à compter du 7 novembre 2023 (le demande en justice à ce titre)
— La somme de 96.925, 09 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel, d’image et moral
— Ordonner la compensation avec toute créance qui serait retenue.
— Écarter expressément le droit à tout intérêt de la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes sur la somme qui serait admise au passif de la procédure et ce à compter du 12 juin 2020 et jusqu’à communication par elle du RIB du compte sur lequel il peut reprendre ses règlements.
— Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes à lui payer la somme de 262.449, 57 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’absence de prélèvement des mensualités depuis juin 2020 et de communication des informations nécessaires à la poursuite du paiement.
— Subsidiairement sur cette demande précise : juger que la somme qui serait admise au passif de la procédure collective, après éventuelle compensation, serait payable en mensualités selon plan ou de 2.674, 09 euros à compter de la communication à venir par la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes du RIB sur lequel procéder aux versements.
— Condamner la Société Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Société Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024 et signifiées à personne de Me [G] le 6 décembre 2024, la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes demande au tribunal de :
— Prononcer l’admission au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de Monsieur [L] sa créance au titre du prêt n° 02069644 pour un montant total de 264.716, 01 euros outre intérêts au taux de 4,3 % pour mémoire à titre privilégié, se décomposant comme suit:
* À titre échu : l’échéance du 12/06/20 partiellement impayée de 2.266, 44 euros
* et à échoir : un capital restant dû de 262.449, 57 euros
— Si le tribunal juge les demandes de Mr [L] relativement au TAEG applicable fondées et qu’il est démontré que le TAEG affiché dans l’avenant du 28 octobre 2016 contient une erreur de plus d’une décimale, alors :
— Constater que Monsieur [E] [L] ne justifie d’aucun préjudice et par conséquent, débouter Monsieur [E] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre d’une éventuelle déchéance facultative des intérêts contractuels.
— A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de désignation d’un expert formulée par Monsieur [L],
— Juger que Monsieur [E] [L], en sa qualité de demandeur à la désignation d’un expert, assumera seul la charge des frais d’expertise.
— Définir en pareille hypothèse une mission n’impliquant aucune appréciation juridique dans la mission de l’expert ; l’expert judiciaire ne pouvant notamment avoir pour mission de se prononcer sur les règles de droit applicables, questions relevant des seules prérogatives du tribunal.
— En tout état de cause, condamner Monsieur [E] [L] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL COOK QUENARD, sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Maître [G] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 10 décembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’admission de la créance de la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes au passif de la procédure collective
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R. 624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré sa créance entre les mains de § en qualité de mandataire judiciaire le 21 août 2020, lequel a contesté la créance, et par ordonnance du 7 juin 2021, le juge commissaire s’est déclaré incompétent.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En conséquence, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance lorsque celle-ci est contestée en vue de son admission au passif du débiteur.
Aux termes de l’article 1134, devenu l’article1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur de prouver qu’il a bien exécuté préalablement sa propre obligation de remise des fonds. (Cf Cass. 1re civ., 14 janvier 2010, n° 08-13.160)
En l’espèce, il est constant que par contrat notarié du 12 novembre 2007, Monsieur [E] [L] a souscrit un prêt immobilier auprès de la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement dénommée la Banque populaire des Alpes, d’un montant de 259.000 euros remboursable sur une durée de 228 mois, au taux d’intérêt fixe de 4, 3 % et au taux effectif global de 4, 9128 %.
La remise des fonds par l’emprunteur n’est pas contestée.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve qu’il s’est libéré de l’emprunt qu’il a contracté. (Cf : Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-13.341)
Les parties s’opposent sur le calcul des intérêts et l’imputation des paiements.
Sur la durée du moratoire accordé à Monsieur [E] [L]
Il est constant que les parties ont conclu un avenant au contrat de prêt le 28 octobre 2016 qui prévoyait une période de franchise totale de 12 mois allongeant d’autant la durée du prêt. Le tableau d’amortissement annexé fixait la suspension des paiements du 12 novembre 2016 au 12 novembre 2017.
Parallèlement, Monsieur [E] [L] obtenait de la cour d’appel de Grenoble un délai de grâce d’une durée de 24 mois par arrêt du 10 janvier 2017.
Monsieur [E] [L] soutient que le délai de grâce accordé par la cour d’appel a suspendu le tableau d’amortissement contractuelle, lequel doit reprendre à l’issue, de sorte que la durée totale du moratoire était de 14 mois au titre de l’avenant auquel s’ajoutait le délai juridictionnel de 24 mois, soit une durée de 38 mois.
La S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que le délai de grâce s’est appliqué à compter de la réception par le débiteur de la décision et non à l’issue du moratoire contractuel.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel a ordonné la suspension des obligations de Monsieur [E] [L] à l’égard de la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes pendant une durée de 24 mois « à compter de la réception de la présente décision ». Il n’est pas précisé la réception par qui, cependant d’une part seul le débiteur était partie à l’instance, d’autre part il se saurait être laissé au bon vouloir de ce dernier le choix du point de départ du délai de grâce, de sorte que seule la réception par le débiteur peut constituer le point de départ du délai.
Le délai de grâce de 24 mois s’est par conséquent appliqué à compter du 10 janvier 2017, date de la notification de la décision à Monsieur [E] [L].
Il convient de rappeler que les délais de grâce sont d’ordre public et s’applique malgré toute disposition contractuelle contraire.
L’avenant litigieux ne prévoit pas que le délai de suspension des échéances contractuellement convenue serait réduit en cas d’obtention d’un délai de grâce juridictionnelle, ou deviendrait caduc.
Par ailleurs, si la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes soutient que Monsieur [E] [L] a obtenu un délai de grâce de mauvaise foi, elle n’a exercé aucun recours contre l’arrêt de la cour d’appel qui, rendu selon la procédure gracieuse, pouvait faire l’objet d’une demande de rétractation de sa part. (Cf Civ. 3e, 13 décembre 1977: Bull. civ. III, n° 441)
Il convient de relever que le délai de grâce implique l’application aux échéances reportées d’un intérêt au taux légal, alors que l’avenant prévoit une capitalisation des intérêts au taux d’intérêt contractuel.
Cependant, l’arrêt de la cour d’appel précise dans son dispositif que « seul le règlement des échéances reportées sera suspendu ».
Il s’infère de ces éléments que si le délai de grâce était applicable à compter du 10 janvier 2017 pour une durée de 24 mois, il n’a suspendu que les effets des dispositions contractuelles qui comportaient le paiement d’échéances. Dès lors, les dispositions issues de l’avenant du 28 octobre 2016 non contraires au délai de grâce accordé, ont continué à s’appliquer, de sorte qu’à compter du 10 janvier 2019, terme du délai de grâce, Monsieur [E] [L] ne pouvait plus bénéficier d’échéances aux conditions de l’avenant litigieux.
Sur la déchéance du droit à intérêt du prêteur
Selon l’article L. 313-39 du code de la consommation, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable.
Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
L’article L. 314-1 du même code prévoit que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.
Cependant, si l’article L. 313-39 s’applique à tout avenant établi à compter de l’entrée en vigueur de la L. n°2017-203 du 21 février 2017, quelle que soit la date à laquelle l’offre de crédit du contrat modifié par cet avenant a été émise, les dispositions issues de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ne s’appliquent pas aux contrats de prêts conclus avant cette date, en application de l’article 2 du code civil, ce qui est le cas de l’avenant litigieux conclu le 28 octobre 2016.
Aux termes de l’article L. 312-14-1 ancien du code de la consommation, devenu l’article L. 313-39, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
Il s’ensuit qu’en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période. (Civ. 1re, 5 fév. 2020, no 18-26.769)
Monsieur [E] [L] soutient que le TAEG qui est mentionné pour 4,99% l’an est erroné puisqu’il est en réalité de 5,12%, ce qui constitue, une erreur de plus d’une décimale.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] ne démontre pas en quoi le TAEG mentionné serait erroné.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] était en mesure d’établir sa prétention sans recours à l’expertise judiciaire.
Ses demandes de déchéance du droit à intérêt et d’expertise seront par conséquent rejetées.
Sur le montant de la créance de la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes
Le tableau d’amortissement transmis à Monsieur [E] [L] le 5 février 2021 a donc vocation à établir le montant de la créance de la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Il montre qu’au terme du délai de grâce le 12 janvier 2019, le capital dû par Monsieur [E] [L] s’élevait à 276.965, 71 euros.
La banque a prélevé des sommes dont Monsieur [E] [L] estime qu’elles n’étaient pas dues, en particulier les intérêts de 207, 72 euros, cependant les intérêts au taux légal, s’ils n’étaient pas exigibles, étaient bien dues par l’emprunteur au cours du délai de grâce.
A la date de l’ouverture de la procédure collective le 22 juin 2020, le capital dû s’élevait à 247.226, 97 euros, et Monsieur [E] [L] aurait dû régler entre ces deux dates une somme de 47.459, 53 euros. Monsieur [E] [L] justifie avoir versé 11.000 euros au cours de l’année 2019 au titre des remboursements litigieux. Or la banque retient que les sommes impayés compte tenu des versements effectués par le débiteur est de 25.769, 17 euros, ce qui implique 21.690, 36 euros payés par Monsieur [E] [L], de sorte que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la banque n’aurait pas pris en compte des paiements.
Monsieur [E] [L] soutient que la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a prélevé un certain nombre de frais et de pénalités non justifiées.
En l’espèce, la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes ne produit aucune convention de compte courant de nature à justifier le prélèvement de frais.
Le décompte du compte courant fait apparaître une somme de 3.097 euros de frais et pénalités, qui seront dès lors déduits de la créance de Monsieur [E] [L].
Par application des dispositions des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
Il convient dès lors de fixer la créance de la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 247.226, 97 euros au titre du capital dû, et 22.672, 17 euros au titre des échéances impayées.
2- Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [L]
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L. 131-2 du même code indique que l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L131-3, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, le tribunal est compétent pour liquider une astreinte ordonnée par le juge de la mise en état, dans la mesure où ce dernier est une émanation de la formation de jugement. (Cf : 2ème civ. 26 mars 1997, Bull. II, n°91; 16 décembre 2004, Bull.II, n°527)
L’article R. 131-1 du CPCE dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
L’astreinte ne peut produire ses effets qu’à compter de la notification de la décision qui la prononce. (Cf : Cass. 2e civ., 1er mars 1995, n°93-12.690)
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2023 a :
— Ordonné à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de communiquer, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai :
— les relevés du compte de « désengagement » n° 36461590202 pour la période couvrant le 5 juin 2019 jusqu’à la date de la présente ordonnance, le 25 juillet 2023,
— un historique complet des opérations et règlements relatifs au prêt immobilier avec imputations et montant de l’arriéré au jour de la déchéance du terme justifiant du montant de la créance dont elle se prévaut ;
Monsieur [E] [L] justifie avoir fait signifier cette ordonnance par acte d’huissier-commissaire de justice du 8 septembre 2023, de sorte que la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes disposait d’un délai dont le dernier jour était le 8 octobre 2023.
En l’espèce, la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a communiqué le 5 octobre 2023 ses pièces 16 à 19 soit :
— Pièce 16 : Note explicative du 05/10/23
— Pièce 17 : Historique de toutes les écritures sur le compte chèque N° 04119001568 depuis le 07/01/2016 jusqu’au 05/06/2019, suivi de l’historique de toutes les écritures sur le compte interne désengagement N° 36461509202 du 01/07/19 au 08/10/19
— Pièce 18 : Décompte des sommes dues arrêté au 12 juin 2020, date d’ouverture de la procédure collective
— Pièce 19 : Relevé du compte impayés N° 32020959309 du 12/09/19 au 12/07/23
En l’état, il convient de retenir que la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a communiqué les pièces objets de l’astreinte dans le délai accordé par le juge de la mise en état, de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte.
Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1135 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Il incombe au professionnel du crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti de l’alerter, conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, sur les risques découlant de l’endettement né de l’octroi de crédit en considération de ses capacités financières ;
En l’espèce Monsieur [E] [L] doit être considéré comme un emprunteur non averti, puisqu’il n’exerçait pas une profession en rapport avec les opérations de crédit.
Cependant le devoir de mise en garde cesse si l’engagement de l’emprunteur n’est pas manifestement excessif.
L’emprunteur est tenu à un devoir de collaboration et doit remplir avec sincérité la déclaration de ses biens, revenus et charges dont le prêteur n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf si son attention est attirée par une anomalie apparente ;
Monsieur [E] [L] sollicite la condamnation de la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 262.449, 57 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que l’établissement préteur est tenu de vérifier préalablement à tout concours que celui-ci est adapté à la situation de son client, ce que la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas fait, elle ne s’est fait remettre aucun justificatif et ne l’a pas interrogé sur sa situation personnelle, or l’emprunt litigieux n’était pas adapté à ses capacités financières.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit. (Cf Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13-843)
C’est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale des emprunteurs. Il n’est pas tenu compte des éléments postérieurs tels les événements familiaux et professionnels. ( Cf Cass. com., 7 sept. 2009, n° 08-13.536)
En l’espèce, Monsieur [E] [L] n’apporte aucun élément sur sa situation financière lors de l’octroi du crédit.
Le manquement contractuel de la banque n’est donc pas démontré.
Monsieur [E] [L] soutient en outre que, en concluant un avenant, la banque l’a abusivement soutenu, et a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde. Elle lui reproche également d’avoir supprimé unilatéralement le différé d’amortissement contractuellement convenu, a appelé des mensualités supérieures à celles dues et a clôturé son compte sans l’avertir, sans lui permettre d’effectuer des paiements. Il considère que ces manquements son à l’origine de son découvert.
Aux termes de l’article L.650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Les délais de paiement accordés par un cocontractant au débiteur constituent des concours au sens de ce texte, de sorte qu’il était applicable à l’avenant du 28 octobre 2016. (Cf Com., 16 octobre 2012, n° 11-22.993)
Il est constant que Monsieur [E] [L] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 22 juin 2020.
Monsieur [E] [L] n’apporte pas la preuve de l’emploi par la banque lors de la conclusion de l’avenant litigieux de d’utilisation de moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive. Il n’est donc pas établi de cas de fraude.
Monsieur [E] [L] n’apporte pas la preuve d’une immixtion caractérisée par des circonstances qui établissent une gestion de fait.
Il n’est pas allégué que la banque ait pris des garanties en contrepartie.
La responsabilité de la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes ne saurait dès lors être recherchée sur le fondement de l’octroi abusif de crédit.
Par principe, tout contrat à durée indéterminée, le contrat de crédit peut être résilié à tout moment. L’ article L. 313-12 du Code monétaire et financier oblige cependant le prêteur à respecter un préavis.
L’article D. 313-14-1 fixe le délai à 60 jours.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 20 mars 2019, la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a dénoncé la convention de compte courant à l’issu d’un délai de 60 jours.
Monsieur [E] [L] ne saurait dès lors soutenir que la clôture du compte de dépôt était abusive.
Monsieur [E] [L] ne démontre pas qu’il aurait cherché en vain à effectuer des versements auprès de la banque. En effet, un paiement peut être fait par tout moyen, de sorte que la clôture du compte bancaire ne le privait d’utiliser d’autres modes de paiement. Par ailleurs, le courrier de son conseil daté du 12 février 2020 indique qu’il a bien reçu un relevé d’indenté bancaire d’un compte destiné au règlement des échéances du prêt.
Au regard de ces éléments, Monsieur [E] [L] n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes qui lui aurait causé un préjudice.
Sa demande de condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur l’exigibilité des sommes échues et les modalités de règlement de la dette
Monsieur [E] [L] demande à titre subsidiaire à ce que la créance de la banque soit payable en mensualités selon plan ou de 2.674,09 € à compter de la communication du RIB sur lequel procéder aux versements.
En l’espèce, l’objet de la présente instance est de fixer la créance de la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à la procédure de redressement dont Monsieur [E] [L] fait l’objet.
Il n’appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur les modalités de paiement, alors qu’un plan de redressement a été adopté par jugement du 7 octobre 2021.
Il ne sera par conséquent pas fait droit aux demandes de Monsieur [E] [L] sur ce point.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [E] [L] succombe en ses demandes sera tenu aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que Monsieur [E] [L] sera tenu à la somme de 4.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
FIXE la créance de la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [E] [L] à la date du 22 juin 2020 à la somme de 247.226, 97 euros au titre du capital à échoir, et 22.672, 17 euros au titre des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 30 % l’an ;
FIXE les dépens de l’instance à la procédure de redressement judiciaire à la charge de Monsieur [E] [L],
FIXE la créance de la S.A. Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article 700 au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [E] [L] à somme de 4.000 euros,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Droits du patient ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Certificat médical
- Désistement ·
- Entretien ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Dominique
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assurance des biens ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Consentement ·
- Dol ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Prix ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trafic
- Glace ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Avis ·
- Partie ·
- Assurance-vie ·
- Évaluation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.