Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 8 septembre 2025, n° 21/03163
TJ Grenoble 8 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations sur le montant de la créance

    La cour a estimé que la banque a produit les éléments nécessaires pour justifier le montant de sa créance, et que les contestations de Monsieur [E] [L] ne sont pas fondées.

  • Rejeté
    Erreur dans le calcul du TAEG

    La cour a jugé que Monsieur [E] [L] n'a pas prouvé l'erreur dans le TAEG et que sa demande de déchéance des intérêts n'est pas fondée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a estimé que Monsieur [E] [L] n'a pas apporté la preuve d'un manquement contractuel de la banque qui lui aurait causé un préjudice.

  • Rejeté
    Non-communication des pièces dans le délai imparti

    La cour a constaté que la banque a bien communiqué les pièces dans le délai imparti, rendant la demande de liquidation de l'astreinte infondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 21/03163
Numéro(s) : 21/03163
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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