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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 oct. 2024, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00580
N° RG 24/00476 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYLU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 202-000848 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 19 juillet 2024, M. [C] [L] a attrait M. [F] [T] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1137 code civil :
— annuler le contrat de vente du véhicule de type Renault Trafic, immatriculé [Immatriculation 5],
— en conséquence, condamner M. [F] [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 9.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024, au titre du prix de vente du véhicule,
* 1.187,13 euros, au titre des travaux d’entretien sur le véhicule,
* 1.500 euros à titre dommages-intérêts pour préjudice moral,
— lui donner acte qu’il restituera le véhicule à M. [F] [T],
— condamner M. [F] [T] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, M. [C] [L] fait valoir pour l’essentiel :
— que selon certificat de cession du 20 décembre 2023, il a fait l’acquisition du véhicule précité auprès de M. [F] [T], exerçant une activité de vendeur d’automobiles sous le nom commercial “[T]”, moyennant le prix de 9.000 euros TTC,
— qu’il a immédiatement détecté des problèmes sur ce véhicule,
— que la consultation du site Internet du service public “Histovec” fait apparaître que le compteur de celui-ci a été modifié en baissant le kilométrage de 100.000 km,
— qu’il est incontestable que ce faux a été réalisé par M. [F] [T] pour le tromper.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] [T] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de M. [C] [L], partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande de nullité du contrat pour dol
En vertu de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat.
L’article 1130 de ce code dispose à cet égard que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code autorise d’annuler une convention quand le consentement d’une partie a été surpris par le dol, défini comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ou la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La charge de la preuve du dol pèse sur la personne qui prétend que son consentement a été vicié.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [C] [L] produit notamment :
— le certificat de cession du véhicule litigieux, qu’il a acquis le 20 décembre 2023 auprès de M. [F] [T], exploitant sous l’enseigne “[T] 21”,
— la facture établie le 20 décembre 2003 par l’entreprise [T] 21, relative à la vente du véhicule pour un montant de 9.000 euros,
— le récépissé de déclaration d’achat effectuée le 15 décembre 2003, et indiquant que M. [F] [T] a fait l’acquisition du véhicule litigieux en date du 8 décembre 2023 auprès de l’entreprise A.M. Auto,
— la carte grise du véhicule barrée, indiquant que celui-ci a été vendu le 8 décembre 2023 par la société Varades Automobiles à la société AM Auto, qu’il a ensuite été vendu le 11 décembre 2023 par cette dernière à l’entreprise [T] 21, et qu’il a enfin été vendu le 20 décembre 2023 par cette dernière à M. [C] [L],
— la capture d’écran du site Histovec, indiquant que le véhicule litigieux présentait un kilométrage de 207.537 km au 27 avril 2022,un kilométrage de 262.725 km au 21 avril 2023, et un kilométrage de 168.065 km au 16 décembre 2023,
— un premier procès-verbal de contrôle technique établi le 16 décembre 2023 par la société Sécuritest, indiquant que le véhicule présenté un kilométrage de 207.537 km au 27 avril 2022 et un kilométrage de 262.725 km au 21 avril 2023,
— un second procès-verbal de contrôle technique établi le même jour du 16 décembre 2023 par la même société Sécuritest, indiquant que le véhicule présentait un kilométrage de 107.537 km au 27 avril 2022 et un kilométrage de 162.725 km au 21 avril 2023,
— deux factures établies les 6 et 24 janvier 2024 par la société Eurorepar pour des montants respectifs de 748,08 euros 439,05 euros.
Il ressort de ces éléments que M. [F] [T] a fait l’acquisition du véhicule litigieux en date du 11 décembre 2023, et que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 16 décembre 2023 indique que le compteur du véhicule présentait un kilométrage de 207.537 km au 27 avril 2022 et un kilométrage de 262.725 km au 21 avril 2023.
Ces relevés de kilométrages sont corroborés par les données obtenues sur le site officiel de service public Histovic, mentionnant également un kilométrage de 207.537 km au 27 avril 2022 et de 262.725 km au 21 avril 2023.
Or, le procès-verbal de contrôle technique daté du 16 décembre 2023 que M. [F] [T] a présenté à M. [C] [L], est manifestement faux puisqu’il mentionne un kilométrage de seulement 107.537 km au 27 avril 2022, et de 162.725 km au 21 avril 2023, soit exactement 100.000 km de moins que les kilométrages effectivement relevés auparavant.
De plus, dans la facture qu’il a établie le 20 décembre 2023, il a mentionné un kilométrage de 168.065 km.
Ces éléments permettent d’établir que M. [F] [T], qui connaissait parfaitement le kilométrage réel parcouru par le véhicule, a modifié le compteur de celui-ci, puis a présenté à M. [C] [L] un procès-verbal de contrôle technique falsifié pour le rassurer que le kilométrage indiqué sur la facture était réel.
Au regard du prix d’achat du véhicule, le kilométrage affiché, de moins de 100.000 km par rapport au kilométrage réel, était déterminant pour l’appréciation par M. [C] [L] de ce prix, et donc pour son engagement.
Ainsi, M. [F] [T] a trompé M. [C] [L] pour obtenir son consentement par des moyens frauduleux intentionnels destinés à lui faire croire que le kilométrage annoncé du véhicule, et relativement faible, était réel, et pour le déterminer à acheter le véhicule litigieux.
Le dol ayant affecté le consentement de M. [C] [L] étant suffisamment caractérisé, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les parties et replacer celles-ci dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, et d’ordonner la restitution du prix de vente et du véhicule.
Sur les conséquences de la nullité de la vente
En application de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La victime d’un dol peut donc obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de M. [C] [L] en condamnant M. [F] [T] à lui payer la somme de 1.187,13 euros, relative aux travaux d’entretien ayant donné lieu à l’établissement en date des 6 et 24 janvier 2024 par la société Eurorepar de deux factures pour des montants respectifs de 748,08 euros 439,05 euros.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [C] [L] sollicite une indemnité de 1.500 euros à titre de préjudice moral, en faisant valoir qu’il se retrouve aujourd’hui à limiter au maximum ses déplacements content tenu des nombreux problèmes mécaniques rencontrés sur le véhicule.
Toutefois, il ne justifie ni de la récurrence des problèmes mécaniques, ni de la limitation de ses déplacements, étant observé que les réparations opérées par la société Eurorepar ont été effectuées dans le mois de l’acquisition du véhicule litigieux.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [F] [T], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [C] [L] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 20 décembre 2023 entre M. [C] [L] et M. [F] [T], et portant sur le véhicule de type Renault Trafic, immatriculé [Immatriculation 5] ;
En conséquence,
Condamne M. [F] [T] à payer à M. [C] [L] la somme de 9.000 € (NEUF MILLE EUROS), au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de l’assignation ;
Rappelle que M. [C] [L] devra tenir le véhicule, type Renault Trafic, immatriculé [Immatriculation 5], à disposition de M. [F] [T] ;
Condamne M. [F] [T] à payer à M. [C] [L] la somme de 1.187,13 € (MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET TREIZE CENTIMES), au titre des frais d’entretien du véhicule ;
Condamne M. [F] [T] à payer à M. [C] [L] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande M. [F] [T] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. [F] [T] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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