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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LW5I
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SOBA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [Q] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique de référé du 15 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me BOURCHENIN + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à Me ZUCK + pièces
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la SAS SOBA a fait assigner Madame [U] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— l’autorisation de pénétrer dans le logement loué à Madame [U] [Z], sis [Adresse 4], au besoin avec l’aide d’un serrurier, accompagnée de ses agents et des ouvriers de l’entreprise spécialisée aux fins de réaliser une intervention sur fuite d’eau ;
— la désignation de la SCP de Commissaires de justice ACTA, prise en la personne de Maître [E] [Y] ou de Maître [A] [H], [Adresse 5] aux fins de dresser un constat de toutes déclarations et circonstances nécessaires ou utiles de consigner ;
— l’autorisation de se faire assister en cas de nécessité, ainsi que ses agents et ouvriers, de l’entreprise chargée des travaux, de la force publique ;
— la condamnation de Madame [U] [Z] aux dépens et et à lui verser 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle indiquait au soutien de ses demandes :
— qu’elle avait donné à bail à Madame [U] [Z] un appartement sis [Adresse 4] ;
— que l’immeuble concerné faisant l’objet d’une importante fuite d’eau et ladite fuite n’ayant été localisée chez aucun des autres occupants de l’immeuble, il était possible que cette fuite ait pour origine un robinet mal fermé ou la chasse d’eau de l’appartement loué à Madame [U] [Z] et inoccupé par l’intéressée depuis la fin de l’été 2025 ;
— qu’il y avait urgence à intervenir.
Initialement appelée à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS SOBA était représentée par Maître CURINA substituant Maître ZUCK, avocat au barreau de Metz ; Madame [U] [Z] était représentée par Maître EL MOUNFALOUTI, substituant Maître BOURCHENIN, avocat au barreau de Metz.
La demanderesse a indiqué se désister de l’instance en cours et de son action. Elle a sollicité le débouté de la défenderesse de ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse a indiqué maintenir ses demandes de condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle avait précédemment conclu au débouté de la SAS SOBA de l’ensemble de ses demandes formées en référé, faute pour l’intéressée de caractériser l’urgence et de pouvoir établir un lien entre la consommation anormalement élevée d’eau au niveau de l’immeuble et une fuite dont l’origine se trouverait au sein de l’appartement loué à Madame [U] [Z].
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
Aux termes de l’article 396 du Code de procédure civile : “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
En l’espèce, la SAS SOBA a indiqué à l’audience qu’elle se désistait de l’instance en cours et de son action.
Madame [U] [Z] a accepté ce désistement sollicitant uniquement la condamnation de la SAS SOBA aux dépens et à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle justifie du fait que la procédure initiée en référé par la SAS SOBA lui a occasionné des frais puisqu’elle a dû faire appel à un avocat et faire réaliser un diagnostic à son domicile par la société ALLO DEPANNE, ce alors même que par mail du 2 décembre 2025, adressé à l’adresse “[Courriel 1]”, elle avait proposé au gestionnaire de son bailleur un rendez-vous à son domicile le mercredi suivant, ce afin que celui-ci constate l’absence de fuite d’eau en provenance de son appartement.
LA SAS SOBA pour sa part ne justifie d’aucune tentative de contact de Madame [U] [Z] pour pouvoir accéder à son logement préalablement à l’assignation du 28 novembre 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la SAS SOBA ;
— condamner la SAS SOBA aux dépens et à verser 750 euros à Madame [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS SOBA ;
CONDAMNE la SAS SOBA aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SOBA à verser 750 euros à Madame [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Juge des contentieux de la protection le 24 février 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière La vice-présidente
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