Tribunal Judiciaire de Grasse, 1re chambre a, 30 mars 2026, n° 24/06181
TJ Grasse 30 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La SAS AMBIANCE TROPIC demandait la condamnation de Madame [Y] [M] à lui rembourser 30 000 €, arguant que le paiement effectué suite à une saisie conservatoire était indu. Elle soutenait que l'acquiescement à la saisie n'impliquait pas une reconnaissance du bien-fondé de la créance, d'autant que l'instance initiale avait été déclarée périmée.

Madame [Y] [M] demandait le rejet de ces demandes, considérant que l'acte d'acquiescement constituait une reconnaissance du bien-fondé de sa créance. Elle rappelait que le juge de l'exécution et la Cour d'appel avaient déjà rejeté une demande similaire de la SAS AMBIANCE TROPIC.

Le tribunal a débouté la SAS AMBIANCE TROPIC de ses demandes, considérant qu'elle n'avait pas rapporté la preuve du caractère indu du paiement. Le tribunal a estimé que l'acquiescement à la saisie, intervenu alors que l'expertise judiciaire avait révélé des désordres et que le fond du litige était déjà saisi, impliquait une admission du bien-fondé de la créance. La SAS AMBIANCE TROPIC a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 € à Madame [Y] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 1re ch. a, 30 mars 2026, n° 24/06181
Numéro(s) : 24/06181
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 9 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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