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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 30 mars 2026, n° 24/06181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me ARNAULT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BOUCHARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/06181 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7G6
DEMANDERESSE :
S.A.S AMBIANCE TROPIC, inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 395 228 034, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
La Manda 20 Avenue du Train des Pignes
06670 COLOMARS
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant substitué par Me Yan-Erick FAJON, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [M]
née le 07 Juin 1953 à VICTOR HUGO (ALGERIE)
1083, Chemin du Camp Lauvas
06250 MOUGINS
représentée par Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur Côme JACQMIN, Premier Vice-Président
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 11 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Mars 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 avril 2009, [Y] [M] a passé commande auprès de la SAS AMBIANCE TROPIC pour la fourniture de divers éléments de grilles en fer forgé.
Se plaignant de divers désordres, [Y] [M] a obtenu la réalisation d’une expertise judiciaire selon rapport de M. [E] en date du 11 juillet 2012. [Y] [M] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse le 24 septembre 2012 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Sur autorisation du juge de l’exécution de Nice en date du 2 août 2013, [Y] [M] a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la société SA LYONNAISE de BANQUE pour garantie d’une créance évaluée à 30 000 €. Par acte en date du 23 octobre 2013, la société a régularisé entre les mains de l’huissier instrumentaire un acte d’acquiescement à la saisie conservatoire.
Dans une ordonnance du 29 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance initiée le 24 septembre 2012.
Le juge de l’exécution, a, pour sa part, rejeté une demande de main-levée de la saisie conservatoire présentée par la SAS AMBIANCE TROPIC, ainsi que la demande de répétition de l’indu. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 la SAS AMBIANCE TROPIC a fait assigner [Y] [M] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 € avec intérêts de droit, au titre du remboursement d’une somme indûment payée.
[Y] [M] a constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état.
Par ordonnance du 14 novembre 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 11 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie le 5 janvier 2026.
***
Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :
Prétentions de la SAS AMBIANCE TROPIC, selon conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 :
Vu les dispositions de l’article 386 et suivants du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Condamner [Y] [M] à payer à la SAS AMBIANCE TROPIC la somme de 30 000 € avec intérêts de droit à compter du 15 octobre 2013, date de la saisie conservatoire ou, en tout état de cause, à la date à laquelle la péremption était acquise soit le 16 juin 2018 ;
Condamner [Y] [M] à payer à la SAS AMBIANCE TROPIC la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [Y] [M] aux entiers dépens, assortis du bénéfice de recouvrement direct au profit de son conseil Me Chystelle ARNAULT-BERNIER.
Elle soutient en ce sens que l’acte d’acquiescement à la saisie conservatoire n’a aucun fondement légal. Elle explique s’être trouvée contrainte d’y consentir pour obtenir le déblocage du compte bancaire saisi, le versement consécutif n’emportant aucune reconnaissance du bien fondé de la créance invoquée et de son montant. Tel est a fortiori le cas alors que l’acte régularisé ne précise pas que les fonds objet de la saisie à laquelle il est acquiescé seront versés à [Y] [M].
Elle fait encore valoir que le défaut de diligences des parties dans le cadre de l’instance au fond initiée par [Y] [M] n’emporte aucune présomption de reconnaissance du droit de celle-ci, ni d’un désistement quelconque.
En revanche, par suite de l’extinction de l’instance et de la prescription de son action, que celle-ci soit fondée sur la garantie des vices cachés ou sur la responsabilité civile contractuelle, [Y] [M] se trouve privée de tout droit d’agir, de sorte que le paiement intervenu est dépourvu de cause.
Elle est donc fondée à poursuivre le recouvrement des sommes indûment perçues, l’absence de contestation de la saisie conservatoire ne privant pas le débiteur saisi de la possibilité de réclamer la répétition de l’indu.
Prétentions d'[Y] [M], selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 :
Débouter la SAS AMBIANCE TROPIC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS AMBIANCE TROPIC au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS AMBIANCE TROPIC aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la SAS AMBIANCE TROPIC elle considère que l’acte d’acquiescement du 23 octobre 2013 ne visait pas uniquement à obtenir le cantonnement de la saisie, qui résultait de l’acte de saisie lui-même, les effets en étant limités à 30 000 € par l’autorisation judiciaire du juge de l’exécution, mais portait reconnaissance du bien fondé de la créance. En ce sens elle fait valoir que les conclusions de l’expert étaient alors connues des parties, que l’état de ses demandes devant le juge du fond l’étaient aussi, le tribunal étant saisi, et que l’absence de diligence dans la cadre de la procédure au fond témoigne de son absence de contestation du bien fondé des prétentions.
[Y] [M] conteste donc que le paiement intervenu puisse être considéré comme indu. Elle relève d’ailleurs que dans son arrêt du 18 avril 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que l’appréciation d’un indu ne relevait pas de la compétence du juge de l’exécution rappelant que l’appréciation sur ce point était de la compétence du juge du fond, ce qui ne dispense pas la société de démontrer le caractère indu du paiement. Elle rappelle que celle-ci a été déboutée de sa demande en répétition d’indu par le juge de l’exécution, confirmé par la Cour d’appel.
***
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Tout en rappelant la décision du juge de l’exécution qui a expressément débouté la SAS AMBIANCE TROPIC de sa demande en remboursement d’un indu pour la somme de 30 000 €, et l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel, [Y] [M] ne conclut au dispositif de ses écritures qu’au débouté et non à l’irrecevabilité des demandes en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attacherait à ces décisions quant au bien fondé de la prétention à une répétition d’indu.
Le tribunal n’est donc pas saisi de la fin de non-recevoir tirée de cette autorité de chose jugée qu’il n’a par ailleurs pas soulevée d’office.
Sur la demande en répétition de l’indu :
Il appartient à la SAS AMBIANCE TROPIC qui s’en prévaut de rapporter la preuve du paiement et de son caractère indu.
Le paiement n’est pas contesté. Il est intervenu concomitamment à l’acquiescement à la saisie conservatoire selon acte du 23 octobre 2013. Il est donc intervenu avant l’extinction du droit d’agir d'[Y] [M] par l’effet de la prescription.
Quant au caractère indu, le paiement a été effectué à la suite d’une saisie conservatoire de créance autorisée par le juge de l’exécution pour sûreté de la créance de la SAS AMBIANCE TROPIC pouvant résulter du litige né de l’exécution de la prestation de fourniture de diverses grilles selon la commande du 15 avril 2009.
Pour soutenir que le paiement serait indu, la SAS AMBIANCE TROPIC fait valoir que l’acquiescement à la saisine conservatoire n’emportait en lui-même aucune reconnaissance du bien fondé de la créance, mais seulement acceptation des effets de la saisie à titre conservatoire.
Toutefois, la cause du paiement étant en fait la créance de réparation à laquelle [Y] [M] était ou non en droit de prétendre dans le cadre du litige né de la prestation de fourniture des grilles et gardes-corps. L’interprétation que propose la SAS AMBIANCE TROPIC de l’acquiescement à la saisie conservatoire ne peut être retenue alors qu’à la date de la saisie, puis de l’acquiescement, le rapport d’expertise judiciaire était déjà déposé, et la juridiction du fond déjà saisie des prétentions à réparation d'[Y] [M].
L’expert retenait l’existence des désordres allégués par [Y] [M] : rambardes trop basses, portail insuffisamment rigide et mal posé, d’une composition non conforme au devis. Il chiffrait les réparations nécessaires à la somme totale de 22 735,36 €.
La SAS AMBIANCE TROPIC demandait au tribunal l’allocation des sommes suivantes :
— réfection du portail et des portillons litigieuses : 17 633,60 €
— dépose du portail : 1 000 €
— remise en état des rambardes : 5 100 €
— préjudice de jouissance : 40 000 €.
La péremption de l’instance par suite du défaut de diligences de l’une ou l’autre des parties emporte extinction du lien d’instance, mais nullement extinction du droit d’agir de Mme [M], ni désistement de sa part.
La reconnaissance du droit du créancier par le paiement emporte interruption de la prescription en application de l’article 2240 du code civil.
En acquiesçant au paiement de 30 000 € sans ensuite prendre d’initiative procédurale avant le 30 novembre 2020 devant le juge du fond saisi depuis le 23 septembre 2012, la SAS AMBIANCE TROPIC a nécessairement, non seulement acquiescé à titre conservatoire dans l’intention de faciliter la libre disposition de ses comptes bancaires, mais admis le bien fondé de la créance. En effet le caractère conservatoire de l’acceptation de paiement aurait nécessairement eu pour conséquence de contester les conclusions de l’expert et le bien fondé en principe ou en quantum des demandes d'[Y] [M] devant le juge du fond déjà saisi, ce qui n’a pas été le cas.
En l’état des seuls éléments produits, la SAS AMBIANCE TROPIC ne rapporte pas la preuve du caractère indu du paiement de la somme de 30 000 €.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS AMBIANCE TROPIC succombe et supportera par conséquent les dépens. La somme de 3 000,00 € sera allouée à [Y] [M] en application de l’article 700 sus-visé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Déboute la SAS AMBIANCE TROPIC de toutes ses demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne la SAS AMBIANCE TROPIC à payer à [Y] [M] 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AMBIANCE TROPIC aux dépens.
Et le président a signé avec le greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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