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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2025, n° 24/58848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58848 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S2G
N° : 6
Assignation du :
24 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société MEDIA BUSINESS CONSEIL S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu BERGUIG, avocat au barreau de PARIS – #A0596
DEFENDERESSE
Madame [W] [R] née [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Le 9 mars 2023, la société MBC Media Business Conseil a fait l’acquisition d’un véhicule de marque « Mini », modèle « Countryman » immatriculé [Localité 6] 691 WR, auprès de l’un de ses partenaires habituels, la société Accès Automobile.
À cette date, le certificat de situation administrative simple du véhicule ne faisait apparaître aucune particularité, notamment une absence de gage et d’opposition.
Ce véhicule appartenait précédemment à une personne physique, Mme [W] [R] [Y], comme en témoigne le certificat d’immatriculation barré qui a été remis à la société MBC Media Business Conseil par la société Accès Automobile au moment de la vente.
L’acquisition du véhicule par la société MBC Media Business Conseil a été déclarée dès le 24 mars 2023 auprès du ministère de l’intérieur, dans le délai règlementaire.
Le 18 avril 2023, des agents de police ont informé la société MBC Media Business Conseil que le véhicule immatriculé [Localité 6] 691 WR avait été déclaré volé.
Mme [W] [R] [Y] avait déposé plainte pour vol, le véhicule lui ayant été subtilisé par un membre de sa famille, qui l’a ensuite vendu à la société Accès Automobile.
Le 20 avril 2023, la société MBC Media Business Conseil a dû restituer le véhicule. Le 24 avril 2023, elle a déposé plainte pour escroquerie.
La société MBC a, par la suite, été remboursée du prix d’acquisition, soit la somme de 24.500 euros TTC par la société Accès Automobile.
Par acte du 24 décembre 2024, la société MBC Media Business Conseil a assigné Mme [W] [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 322-5 I du code de la route,
Vu l’article 1240 du code civil,
ORDONNER à Mme [W] [R] [Y] de procéder aux formalités d’inscription de changement de propriétaire du véhicule « MINI » immatriculé [Localité 6] 691 WR sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Mme [W] [R] [Y] à payer à la société MBC Media Business Conseil une somme de 3.000 (trois mille) euros à titre d’indemnité provisionnelle intégrant le remboursement des sommes dont la société MBC Media Business Conseil a dû s’acquitter en réglant les amendes dont Mme [W] [R] [Y] est responsable ;
CONDAMNER Mme [W] [R] [Y] à payer à la société MBC Media Business Conseil une somme de 3.000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
CONDAMNER Mme [W] [R] [Y] aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
A l’audience du 24 mars 2025, la société MBC Media Business Conseil, représentée par son conseil a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à tiers présent au domicile, Mme [W] [R] [Y] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de procéder aux formalités d’inscription de changement de propriétaire du véhicule sous astreinte
La société MBC Media Business Conseil soutient que Mme [W] [R] [Y] a commis un trouble manifestement illicite en ne procédant pas aux formalités prévues à l’article R.322-5 du code de la route dès lors que le véhicule dont la société demanderesse a fait l’acquisition lui aurait été restitué à la suite de sa plainte pour vol.
*
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article R.322-4 du code de la route :
« I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
III. – En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
IV. – Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, et les véhicules de location.
VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
L’article R.322-5 I du code de la route dispose que le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1.
Il est rappelé que le certificat de cession de véhicule est un document officiel qui atteste du transfert de propriété d’un véhicule entre un vendeur et un acheteur. Il est obligatoire lors de toute vente et doit être déclaré sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). Il permet au vendeur de se décharger de toute responsabilité et à l’acheteur d’immatriculer le véhicule à son nom.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que le 9 mars 2023, Mme [W] [R] [Y] a vendu à la société Acces Automobiles le véhicule automobile immatriculé [Localité 6] 691 WR (pièce n°2 de la demanderesse).
Il ressort d’une déclaration d’achat de véhicule du 24 mars 2023, que le 14 mars 2023 la société Acces Automobiles a vendu à la société MBC Media Business Conseil le même véhicule immatriculé [Localité 6] 691 WR (pièce n°3 de la demanderesse).
Aux termes de la déclaration de plainte effectuée le 24 mars 2023, il apparait que la société Acces Automobiles est un fournisseur de la société MBC Media Business Conseil et que les deux sociétés ont pour principale activité l’achat pour revente de véhicules automobiles. En effet, le plaignant précise « Je suis le gérant de la société Media Business Conseil située dans le 78 (Yvelines). La principale activité est la vente de véhicules. Le 14 mars 2023 à 14h00, j’ai acheté un véhicule chez l’un de mes fournisseurs Acces Automobiles situé au [Adresse 3] […] Je connais ce fournisseur depuis 3-4 ans, j’ai acheté quelques véhicules auprès de lui » (pièce n°4 de la demanderesse).
Le véhicule litigieux a donc été vendu deux fois :
— une première fois le 9 mars 2023 par Mme Mme [W] [R] [Y] au profit de la société Acces Automobiles,
— une seconde fois le 14 mars 2023 par de la société Acces Automobiles au profit de la société MBC Media Business Conseil.
La cession du véhicule le 14 mars 2023 au profit de la société MBC Media Business Conseil a, semble-t-il été enregistrée auprès de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, puisque la demanderesse justifie recevoir des avis de contraventions concernant ledit véhicule (pièces n°6 à 8 et 10 à 23 de la demanderesse).
Or il est constant que Mme [W] [R] [Y] n’a pas vendu son véhicule à la société MBC Media Business Conseil et que la société MBC Media Business Conseil n’a donc aucun lien contractuel avec la défenderesse.
Surtout, il ressort des éléments versés aux débats qu’une facture a été émise le 4 octobre 2023 par la société MBC Media Business Conseil au nom de la société Acces Automobiles concernant le véhicule litigieux pour un montant de 24.500 euros, réglée par la société Acces Automobiles au moyen d’un virement bancaire effectué le 4 octobre 2023 (pièce n°5 de la demanderesse).
Il en résulte que si la société MBC Media Business Conseil n’a certes, plus la possession du véhicule litigieux en raison de la restitution du véhicule à la suite d’une plainte pour vol que Mme [W] [R] [Y] aurait déposée comme elle le soutient, elle a surtout été remboursée du prix payé par la société Acces Automobiles, ce qui correspond à une annulation de cession.
Pour autant, aucun acte d’annulation de cession du véhicule n’est versé aux débats.
Or l’annulation de la cession ou, à défaut, une nouvelle cession du véhicule par la société MBC Media Business Conseil à la société Acces Automobiles, pouvait être enregistrée auprès de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés pour faire en sorte que le certificat d’immatriculation de véhicule ne soit plus au nom de la société MBC Media Business Conseil.
Les éléments versés aux débats par la société MBC Media Business Conseil n’établissent pas que seule Mme [W] [R] [Y] était tenue d’accomplir des formalités pour que le certificat d’immatriculation du véhicule ne soit plus au nom de la société MBC Media Business Conseil.
De plus, les formalités prescrites par l’article R.322-5 du code de la route, qui sanctionnent tout conducteur roulant sans certificat d’immatriculation par une peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (R.322-5 V du code de la route), ne concernent que le « nouveau propriétaire » et donc les formalités devant intervenir à la suite d’une cession/acquisition de véhicule.
Dit autrement, cet article ne met à la charge de Mme [W] [R] [Y], qui aurait obtenu la restitution du véhicule après une plainte pour vol, aucune formalité administrative à l’égard de la société MBC Media Business Conseil.
Cet article du code de la route ne permet donc pas à la société MBC Media Business Conseil, de surcroît professionnel de l’achat pour revente de véhicules automobiles et qui a acquis ce véhicule auprès d’un autre professionnel de l’achat pour revente de véhicules automobiles, d’obtenir qu’il soit enjoint à Mme [R], avec laquelle elle ne dispose d’aucun lien contractuel, de procéder à des formalités d’inscription de changement de propriétaire.
Dès lors, Mme [W] [R] [Y] ne commet aucun trouble manifestement illicite à l’égard de la société MBC Media Business Conseil.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
La société MBC Media Business Conseil, qui indique avoir formulé des requêtes en exonération pour ne pas avoir à supporter la charge de régler les contraventions résultant des infractions au code de la route commises par Mme [W] [R] [Y] et avoir dû payer certaines contraventions pour gagner du temps, sollicite sa condamnation à lui régler à titre provisionnel une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice subi.
*
L’article 835 second alinéa dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, aux termes des motifs qui précèdent Mme [W] [R] [Y] n’a commis aucun trouble manifestement illicite en s’abstenant d’effectuer des formalités administratives auxquelles elle n’était pas tenue à l’égard de la société MBC Media Business Conseil.
Il n’est pas non plus établi, avec l’évidence requise en référé, que Mme [W] [R] [Y] ait, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, commis une faute ou négligence quelconque à l’égard de la société MBC Media Business Conseil s’opposant à ce que cette dernière ou son vendeur, tous deux professionnels de la cession/acquisition de véhicules automobiles, effectuent les déclarations et formalités nécessaires à la suite des contrats conclus entre elles pour actualiser la situation administrative du véhicule.
Dans ces conditions, la responsabilité de Mme [W] [R] [Y] s’agissant du fait que le certificat d’immatriculation du véhicule soit toujours au nom de la société MBC Media Business Conseil n’apparait pas établie.
En conséquence, la société MBC Media Business Conseil sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [W] [R] [Y] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société MBC Media Business Conseil, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de la société MBC Media Business Conseil d’enjoindre à Mme [W] [R] [Y] de procéder aux formalités d’inscription de changement de propriétaire du véhicule « MINI » immatriculé [Localité 6] 691 WR sous astreinte ;
Déboutons la société MBC Media Business Conseil de sa demande de condamnation provisionnelle de Mme [W] [R] [Y] à des dommages et intérêts intégrant le remboursement des sommes dont la société MBC Media Business Conseil a dû s’acquitter en réglant les amendes ;
Condamnons la société MBC Media Business Conseil aux dépens;
Fait à [Localité 7] le 12 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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- Code de procédure civile
- Code civil
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