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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. cab 1, 5 juin 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 6]
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVIB
J U G E M E N T
du 05 Juin 2025
Minute n° 2025/33
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7]
Comparant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat eu barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nathalie LELOUP
Greffier : Betty SCHWARTZ
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie LELOUP, le Juge unique du TJ, assistée de Betty SCHWARTZ, greffier
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] est propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé F244 KX, assuré auprès de la SA PACIFICA selon contrat en date du 19 décembre 2021.
En août 2022, le véhicule a subi un choc sous le véhicule par un objet inconnu.
Une expertise amiable a été diligentée par Monsieur [P] [N].
La société BCA a déposé ses conclusions techniques le 21 janvier 2023. Il a été conclu que le sinistre est lié à une avarie technique sans lien avec un choc.
Une autre expertise amiable a été organisée à l’initiative de Monsieur [P] [N]. Le rapport a été déposé le 28 mars 2024.
Par acte d’huissier par lequel Monsieur [P] [N] a assigné la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure orale et demande au tribunal de
Ordonner la réparation du véhicule aux frais de la société PACIFICA,
Condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 1099 euros correspondant aux frais d’expertise, 3001,08 euros au titre des frais d’assurance, 3000 euros au titre de la perte de jouissance correspondant à l’immobilisation du véhicule depuis le 11 septembre 2022,
Condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 1099 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans des conclusions déposées le 03 avril 2025 et soutenues à l’audience, la société PACIFICA demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] de ses demandes,
Condamner ce dernier à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [N] aux dépens.
A l’audience, Monsieur [P] [N] a comparu seul, sans être assisté d’un avocat. la société PACIFICA, non comparante, était représentée par son avocat.
Monsieur [P] [N] a indiqué se désister de sa demande. La société PACIFICA maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux termes des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] indique, à l’audience, se désister de ses demandes.
La société PACIFICA indique maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de constater le désistement d’instance de Monsieur [P] [N].
Sur l’article 700 du code de procédure civileIl résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [P] [N], se désistant, sera condamné aux dépens.
Des considérations d’équité commandent de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [P] [N] ;
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n°25/161 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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