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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 7 mai 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE [ Localité 1 ] DE [ Localité 2 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L27V
Minute JCP n° 26/300
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [E], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Emilie BALLUT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 19 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à L’EPIC SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT par LS (+pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2013 et avenant du 4 avril 2018, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] METROPOLE, a consenti à Mme [Z] [J] un bail portant sur un local à usage d’habitation n° 39 situé [Adresse 4].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 27 mai 2025.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] METROPOLE, a fait assigner Mme [Z] [J] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [Z] [J] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— autoriser le transfert du mobilier restant dans les lieux dans le garde meuble de son choix aux frais et risques et périls du défendeur,
— condamner Mme [Z] [J] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] METROPOLE, à titre de provision la somme de 2230,85 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 867,40 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] METROPOLE, étant autorisée à régulariser les charges, et une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2026, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] METROPOLE, indique que la somme due s’élève à 660,03 euros.
Mme [Z] [J], assignée par acte d’huissier délivré à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 16 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 22 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [Z] [J] est redevable à titre de provision de la somme de 660,03 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au mois de février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Mme [Z] [J] n’a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 27 mai 2025. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 28 juillet 2025. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de Mme [Z] [J] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 867,40 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] METROPOLE, étant autorisée à régulariser les charges.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [Z] [J], concernant le logement n° 39 situé [Adresse 4], à compter du 28 juillet 2025,
Ordonne l’expulsion de Mme [Z] [J] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
Condamne Mme [Z] [J] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] METROPOLE, à titre de provision la somme de 660,03 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au mois de février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges en cours et condamne Mme [Z] [J] à son paiement à titre de provision au profit de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] METROPOLE, jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 867,40 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] METROPOLE, étant autorisée à régulariser les charges,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [J] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par L. FIOLLE, Vice-président et M. MALOYER, Greffière.
La Greffière Le Vice-président
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