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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mars 2025, n° 24/11261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle GUICHETEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11261 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SA3
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 07 mars 2025
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDERESSE
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11261 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SA3
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 6 décembre 2024, délivrée par l’association Habitat et Humanisme Ile de France, à Mme [H] [G], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation de la convention d’occupation à titre onéreux, conclue le 18 mars 2022, pour un logement situé, [Adresse 1] à [Localité 5], par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 12 janvier 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
— la condamner à payer la somme actualisée de 1695,33 €, à la date du 24 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, et 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [G] sollicite des délais de paiement pour rester dans les lieux
MOTIFS
L’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit : " … Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. "
Le 18 mars 2022, l’association Habitat et Humanisme Ile de France et Mme [H] [G] ont conclu un contrat de séjour, d’une durée de 18 mois, avec paiement d’une redevance mensuelle.
La convention d’occupation à titre onéreux stipule que le résident devra s’acquitter de l’exact paiement de la redevance, qu’à défaut, deux mois après un commandement de payer, le contrat se trouvera résilié de plein droit, le résident devant quitter immédiatement les lieux (article 9).
Il résulte des pièces produites que la redevance n’ayant pas été réglée, un commandement de payer a été délivrée le 12 janvier 2024, qui vise cette clause résolutoire, pour paiement de la somme de 3019,08 €.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
La durée du contrat est limitée à dix-huit mois ; Mme [H] [G], dont la durée de séjour a dépassé ce terme, ne peut bénéficier de délais et de la suspension la clause résolutoire. Elle est déboutée de ces demandes.
Du fait de la résiliation du bail, Mme [H] [G] devient occupante sans droit ni titre, situation qui justifie que son expulsion soit ordonnée, les meubles étant traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [H] [G] est fixée, à compter de la résiliation, au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) ; elle est condamnée à payer cette indemnité à compter du 13 mars 2024, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef.
Il est produit un historique de compte, à la date du 24 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1695,33 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation à titre onéreux du 18 mars 2022, conclue pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], à la date du 13 mars 2024 ;
DÉBOUTE Mme [H] [G] de ses demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, de Mme [H] [G] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [H] [G] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et la condamne à payer cette indemnité à compter du 13 mars 2024, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef ;
CONDAMNE Mme [H] [G] à payer 1695,33 € à l’association Habitat et Humanisme Ile de France, au titre des redevances et indemnités d’occupation dues le 24 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 ;
DIT qu’il est équitable de laisser à l’association Habitat et Humanisme Ile de France la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [H] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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