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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 janv. 2025, n° 24/10817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10817 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IK7
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025
à Me ANDRAC
Copie certifiée conforme délivrée le 21 janvier 2025
à Me LAYANI
Copie aux parties délivrée le 21 janvier 2025
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. KJ 4 IMMO,
société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 830 881 363
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.N.C. SOCIETE EAU DE [Localité 4] METROPOLE,
société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 801 950 692
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 25 juillet 2024 la SCI KJ 4 IMMO a fait assigner la SNC SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse
— subsidiairement lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette
— en tout état de cause condamner la SNC SOCIETE EAU DE [Localité 4] METROPOLE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir qu’elle avait interjeté appel du jugement fondant la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2024 sur ses comptes bancaires et qu’elle contestait devoir les sommes allouées à la SNC SOCIETE EAU DE [Localité 4] METROPOLE. Elle a souligné qu’une somme de 11.914,93 euros avait été saisie en fraude ses droits puisqu’un accord amiable était intervenu.
À l’audience du 28 novembre 2024, la SCI KJ 4 IMMO s’est référée à son acte introductif d’instance.
La SNC SOCIETE EAU DE [Localité 4] METROPOLE s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— débouter la SCI KJ 4 IMMO de ses demandes
— condamner la SCI KJ 4 IMMO à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que malgré les multiples tentatives de règlement amiable, la SCI KJ 4 IMMO n’avait pas réglé ses factures et qu’en toute hypothèse elle était bien munie d’un titre exécutoire.
MOTIFS :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En outre l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
Il s’évince de ces deux textes que le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il n’est pas discuté que les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass Z 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce, la SNC SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE a pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCI KJ 4 IMMO fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié. Elle n’allègue d’aucun paiement intervenu en exécution du jugement rendu ni d’un accord afférent au paiement. Elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque abus commis par la SNC SOCIETE EAU DE [Localité 4] METROPOLE à l’occasion de la saisie attribution querellée. Elle est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Premièrement, l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution interdit l’octroi de délais de paiement sur la somme saisie. Deuxièment, la SCI KJ 4 IMMO ne justifie pas d’une situation qui justifierait l’octroi des délais sollicités au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI KJ 4 IMMO, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI KJ 4 IMMO, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SNC SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la SCI KJ 4 IMMO recevable mais la déboute de ses demandes ;
Condamne la SCI KJ 4 IMMO aux dépens ;
Condamne la SCI KJ 4 IMMO à payer à la SNC SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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