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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 22/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [B] [R]
1 64 06 61 001 112 68
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00329 – N° Portalis DBW5-W-B7G-ICX2
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [B] [R]
39 Rue du Devon
Appt 6
14000 CAEN
Comparant en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [X], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [L] [P] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [B] [R]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 décembre 2020, M. [G] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), sans indiquer la nature de la maladie, en joignant un certificat médical initial établi et télétransmis le 24 novembre 2020 par Mme [Z], médecin généraliste, faisant mention d’un : « G# débord discal en C5-C6 gauche avec douleur du membre supérieur gauche du rachis cervical », et fixant la date de 1ère constatation médicale au 6 novembre 2020.
La caisse a diligenté une enquête administrative aux termes de laquelle elle a saisi, avant toute décision et s’agissant d’une pathologie hors tableau entraînant une incapacité permanente prévisible à un taux au moins égal à 25 %, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Crrmp) de Normandie d’une demande d’avis.
Le 27 avril 2022, le Crrmp a émis un avis défavorable à la prise en charge la pathologie dont souffre l’assuré, au titre de la législation sur les risques professionnels, indiquant :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le Crrmp constate que l’activité professionnelle de contrôleur quai exercée par M. [R] depuis 2005, ne l’expose pas de manière habituelle, à des postures contraignantes pour le rachis cervical ou à des mouvements de grande amplitude du rachis cervical suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
En outre, l’origine plurifactorielle de la pathologie déclarée étant scientifiquement démontrée, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de M. [R] ne peut être retenu.
Pour ces raisons, le comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
C’est dans ces conditions que la caisse a notifié un refus de prise en charge à M. [R] le 29 avril 2022, l’avis du comité régional s’imposant à elle.
Le 10 mai 2022, la commission de recours amiable de la caisse a réceptionné la contestation de M. [R], régularisée par courrier daté du 5 mai 2022, à l’encontre de la décision précitée dans les termes suivants : « Il conteste cette décision, et a demandé à des collègues d’attester les tâches effectuées. »
En sa séance du 28 juin 2022, la commission a rejeté cette contestation, a rappelé que l’avis défavorable rendu par le Crrmp s’impose à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et a maintenu la décision litigieuse de l’organisme social notifié le 29 avril 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 juillet 2022, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse.
Suivant jugement du 12 avril 2024, notifié par le greffe aux parties le 18 avril suivant, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, la juridiction a, avant dire droit :
— sursis à statuer,
— saisi le Crrmp de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie de M. [G] [R] déclarée le 14 décembre 2020, suivant le certificat médical initial établi le 24 novembre 2020 par le Docteur [Z], généraliste, faisant état d’un débord discal en C5-C6 gauche douleur du membre supérieur gauche et du rachis cervical,
— réservé les dépens.
Dans son avis du 1er juillet 2024, notifié par le greffe aux parties le 4 juillet suivant, le Crrmp de Bretagne s’est montré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025, M. [R], présent, a oralement maintenu sa demande afin que la maladie dont il est atteint soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, l’assuré a fait valoir :
— que si son contrat de travail indique qu’il exerce le métier de contrôleur à quai depuis 2005, il est contraint de réaliser également les tâches suivantes – manutention, cariste, achemineur, mis à disposition pour les enlèvements prévus et diverses tâches, pour le bon fonctionnement du service et en l’absence de personnel supplémentaire,
— qu’il justifie de l’accomplissement des travaux précités par les témoignages de collègues,
— que son travail le matin consistait en des contrôles visuels qui représentent 80 % de son temps de travail, mais que l’après-midi, il était seul et devait donc faire le travail afin d’éviter au collègue suivant une surcharge de travail,
— qu’il n’a jamais pu reprendre son travail à temps plein,
— qu’il était passé en invalidité 1ère catégorie et que sa pension d’invalidité s’arrêtera lorsqu’il sera à la retraite.
Par courrier adressé au greffe et à M. [R] par messagerie électronique, le 11 juillet 2024, auquel s’est rapporté oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, la caisse a demandé à la juridiction :
— d’homologuer l’avis du comité régional de Bretagne,
— de juger que c’est à bon droit qu’elle a notifié le 29 avril 2022 une décision de refus de prise en charge de la maladie de M. [R] au titre de la législation professionnelle,
— de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible de 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, désigné par le jugement susvisé rendu le 12 avril 2024, a rendu un avis défavorable le 1er juillet 2024, sur la maladie hors tableau qu’il a qualifiée de cervicalgie, selon la motivation suivante :
« Le dossier a été initialement étudié par le par le Crrmp Normandie qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 27/04/2022. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Caen dans son jugement du 12/04/2024 désigne le Crrmp Bretagne avec pour mission de : dire si la maladie déclarée par la victime est en lien ou non avec son activité professionnelle.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : débord discal en C5-C6 gauche avec douleur du membre supérieur gauche et du rachis cervical avec une date de première constatation médicale fixée au 06/11/2020 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de contrôleur de quai.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier Crrmp.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
La motivation de cet avis est notamment fondée sur l’avis du médecin du travail qui connaît les pathologies dont souffre M. [R] pour l’avoir rencontré à de nombreuses reprises, et notamment lors de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique, assorti de restrictions et accompagné de mesures individuelles d’aménagement, à compter du 16 septembre 2021.
Par ailleurs, les pièces communiquées par l’assuré à l’appui de son acte introductif d’instance – des témoignages de collègues confirmant l’accomplissement de tâches de manutention manuelle de palettes et de rolls de viandes, de cariste et d’achemineur ; 3 comptes-rendus médicaux justifiant d’une intervention chirurgicale et d’un suivi assuré par le service de neurochirurgie du CHU de Caen de février 2021 à juin 2022 – sont antérieures à l’avis émis par le Crrmp et M. [R] n’apporte aucun élément nouveau probant au soutien de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que le comité de Bretagne a rendu un avis motivé et pertinent au vu d’un dossier comportant des pièces médicales et administratives, et que M. [R] échoue à rapporter la preuve que la pathologie qu’il a déclarée est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Dans ces conditions, M. [R] sera débouté de sa demande.
II- Sur les dépens :
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [G] [R] de sa demande tendant à l’annulation de la décision notifiée le 29 avril 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados refusant de prendre en charge la maladie hors tableau qu’il a déclarée le 14 décembre 2020, un « G# débord discal en C5-C6 gauche avec douleur du membre supérieur gauche du rachis cervical », accompagnée d’un certificat médical initial complété le 24 novembre 2020, maintenue par la commission de recours amiable de l’organisme social en sa séance du 28 juin 2022 ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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