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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 mars 2026, n° 23/04278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL, [F], [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04278 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OP26
Pôle Civil section 1
Date : 10 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, [F] MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I., [M], [L], RCS de, [Localité 1] sous le n° 377.524.822, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
S.D.C. de la résidence, [Adresse 2] ensemble immobilier sis, [Adresse 3] ,
[Localité 2], [Adresse 4], [Localité 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société ASE Immobilier , exerçant sous nom commercial CANOPEE IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 788 707 156, dont le siège social est sis, [Adresse 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et Cindy VELLAYE, greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 10 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, la SCI, [M], [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située, [Adresse 2] à Montpellier, pris en la personne de son syndic, la SARL IMMOVANCE devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation des résolutions n°14, 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juillet 2023.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 19 décembre 2025, la SCI, [M], [L] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement de l’article 26 et des articles 9 bis, 14, 14-1, et 17 -1 du décret du 17 mars 1967 du décret, de :
— prononcer la nullité des résolutions 14, 15 et 16 de l’assemblée générale du 21 juillet 2023 avec toutes conséquences que de droit,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que
— des formulaires de vote par correspondance ont été comptabilisés malgré leur réception tardive,
— les formulaires de vote ne comportant qu’une ligne de vote, ils ne pouvaient être pris en compte lors du vote de la résolution n°14 ayant fait l’objet d’un second vote au visa de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la résolution n°14 ayant approuvé la démolition du conduit de cheminée n’est pas justifiée,
— la démolition sans reconstruction ayant pour conséquence une restriction de ses droits devait être approuvée à la majorité de l’article 26,
— seule une reconstruction d’un conduit de cheminée aux frais de la copropriété, s’agissant d’une partie commune à usage privatif, aurait pu être envisagée,
— si le conduit de cheminée devait être qualité de partie privative, son installation datant de plus de cinq années, toute action à son encontre serait manifestement prescrite,
— les résolutions n° 15 et 16 en ce qu’elles sont la conséquence du vote de la résolution n°14 doivent être également annulées.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
— débouter la SCI, [M], [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SCI, [M], [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCI, [M], [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que
— la tardiveté de réception des formulaires de vote par correspondance ainsi que leur prise en compte au titre de la passerelle de l’article 25-1 sont sans conséquence sur l’adoption de la résolution n°14, dès lors que Mme, [I] s’est abstenue, et les SCI PY et, [F] L’ONDE ont voté contre,
— dans son compte rendu de visite, M., [V], [G], architecte, a préconisé la dépose du conduit, établissant ainsi un lien entre les fissurations affectant le mur et le conduit implanté,
— ce conduit étant à l’usage exclusif de la SCI, [M], [L], il est considéré par le règlement de copropriété comme une partie privative,
c’est donc à bon droit que l’assemblée générale a voté la résolution n°14 à défaut d’exécution spontanée de la SCI, [M], [L], responsable des atteintes causées aux parties communes,
— les résolutions n°15 et 16, aucune décision n’ayant été prise, la SCI, [M], [L] est irrecevable demander l’annulation de résolutions n’ayant abouti à aucune décision.
La clôture de la procédure a été différée au 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS, [F] LA DÉCISION
➢ Sur la demande d’annulation des résolutions n°14, 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juillet 2023
Aux termes de l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967, pour être pris en compte lors de l’assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion. Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l’envoi.
La SCI, [M], [L] argue de la prise en compte des formulaires de vote par correspondance après la date butoir de réception pour solliciter l’annulation des résolutions n°14, 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juillet 2023, précisant que les formulaires de vote par correspondance de Mme, [I] et des SCI PY et, [F] L’ONDE ont été réceptionnés, ou à tout le moins enregistrés le jour de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires qui ne conteste pas la réception tardive des formulaires de vote de Mme, [I] et des SCI PY et, [F] L’ONDE, soutient que ces irrégularités n’entraînent pas l’annulation des résolutions n°14, 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juillet 2023 dès lors que ces votes sont sans incidence sur l’adoption de la résolution n°14.
Il n’est pas contesté que les formulaires de vote par correspondance de Mme, [I] et des SCI PY et, [F] L’ONDE n’ont pas été réceptionnés dans le délai légal de trois jours francs avant la date de réunion, le syndicat des copropriétaires admettant les avoir réceptionnés le 21 juillet 2023, soit le jour de l’assemblée générale.
Or, comme soutenue par la demanderesse, la violation des règles en matière de computation des voix, et plus particulièrement le fait de tenir compte de votes par correspondance alors que le formulaire n’avait pas été reçu dans les délais par le syndic est sanctionnée par la nullité des décisions adoptées sans que le copropriétaire demandeur ait à justifier d’un grief particulier.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l’annulation des résolutions n°14, 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juillet 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité invoqués par la SCI, [M], [L].
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI, [M], [L] la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ANNULE les résolutions n°14, 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juillet 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence située, [Adresse 2] à Montpellier, pris en la personne de son syndic, la SARL IMMOVANCE, à payer la SCI, [M], [L] la somme de 1.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence située, [Adresse 2] à, [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SARL IMMOVANCE aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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