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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00180 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5ZK
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac,assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
BOURSORAMA, société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 351 058 151, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [D] [O], né à [Localité 5], le [Date naissance 1] 1948, de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Maître ARFEUILLE,
Copie conforme délivrée à : Me ARFEUILLE, M [O]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 19 août 2022, la société BOURSORAMA a consenti à [M] [O] un crédit personnel n°80394 00060036331 d’un montant de 15 000 euros au taux nominal de 2,421% l’an remboursable par 48 mensualités de 349,19 euros assurance comprise.
Par acte délivré le 21 août 2025 par Maître [F] [W], commissaire de justice associée à [Localité 4], la société BOURSORAMA a fait assigner [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme en principal de 10 678,70 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,421% à compter du 7 mai 2024, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— la somme de 714,07 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% à compter de la date de délivrance de l’assignation assortie des intérêts au taux légal,
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi puis a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
****
La société BOURSORAMA, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir le caractère liquide exigible et certain de sa créance, cette dernière n’étant par ailleurs pas atteinte par la forclusion.
Elle indique en outre que la déchéance du terme lui est acquise dès lors que [M] [O] n’a pas régularisé les échéances impayées malgré une mise en demeure adressée le 19 mars 2024.
A titre subsidiaire, elle entend obtenir au visa des articles 124, 1227 et 1229 du code civil la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur.
****
[M] [O], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 2 avril 2024 de sorte que la demande effectuée le 21 août 2025 date de l’assignation n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient notamment que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité prévue par l’article L312-17 remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
En l’espèce BOURSORAMA ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BOURSORAMA à hauteur de la somme de 9761,67 euros au titre du capital restant dû (15 000 – 5238,33).
En outre, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs acessoires: frais de toutes natures, comme les frais de dossier, les agios et l’indemnité légale de 8% (Civ 1ère 31 mars 2011) mais également aux primes d’assurances dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12), il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
[M] [O] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 9761,67 euros, étant précisé que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOURSORAMA les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [M] [O] à lui verser une somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [O], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BOURSORAMA,
ECARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE [M] [O] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 9761,67 euros (neuf-mille-soixante-et-un euros et soixante-sept centimes).
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [M] [O] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 150 € (cent-cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [M] [O] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signé par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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