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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 mars 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. 3F NOTRE LOGIS inscrit au RCS de [ Localité 1 ] METROPOLE sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00187 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5UR
Le
Copie + copie exécutoire à Me [D]
Copie + copie exécutoire à Me [Q]-GANDILLET
Copie préfet de l’Aisne
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.A. 3F NOTRE LOGIS inscrit au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 886 380 526
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Maître TAINMONT Gwenaëlle, avocate au barreau de LAON
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [A]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Maître PONCHON Gilles, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 23 Janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffier;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline GAU
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 22 mai 2023, la SA 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à Madame [Y] [A] un appartement à usage d’habitation situé appartement [Adresse 4], à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 459,92 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F NOTRE LOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 juin 2024.
La SA 3F NOTRE LOGIS a ensuite fait assigner Madame [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 25 juin 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SA 3F NOTRE LOGIS – représenté par Maître [D] substitué par Maître TAINMONT – reprend les termes de son assignation pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [A] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 1.455,80 €, arriéré actualisé à la date du 21 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle demande enfin l’autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la partie défenderesse.
Madame [Y] [A], représentée par Maître [Q] substituée par Maître [Z], sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, soulignant avoir conclu un plan d’apurement de sa dette par mensualités de 50 euros dont elle justifie. Elle estime le montant de sa dette à la somme de 918,80 euros au 19 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 26 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA 3F NOTRE LOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 22 mai 2023 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 juin 2024, pour la somme en principal de 1.920,08 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 août 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA 3F NOTRE LOGIS produit un décompte démontrant que Madame [Y] [A] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.455,80 €, arriéré actualisé à la date du 21 novembre 2024.
Madame [Y] [A] justifie :
De l’avis d’échéance en date du 22 juillet 2025 auquel est associé un avis de virement en date du 7 août 2025 pour un montant de 215,47 euros, De l’avis d’échéance en date du 20 août 2025 auquel est associé un avis de virement en date du 6 septembre 2025 pour un montant de 255,33 euros, De l’avis d’échéance en date du 19 septembre 2025 auquel est associé un avis de virement en date du 7 octobre 2025 pour un montant de 215 euros.
Il résulte de ces pièces qu’un plan d’échelonnement de la dette a été conventionnellement convenu pour un montant de 50 euros par mois. Aux termes de l’avis d’échéance du 19 septembre 2025, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 918,90 euros à cette date. Tenant compte du virement du 7 octobre 2025, il y a lieu de retenir que la débitrice est redevable de 863,85 euros au 7 octobre 2025.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 863,85 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.920,08 € à compter du commandement de payer (21 juin 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [Y] [A] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [Y] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant total de 159,95 euros déduction faite des APL et de la réduction Loyer solidarité – RLS, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA 3F NOTRE LOGIS du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 3F NOTRE LOGIS , Madame [Y] [A] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mai 2023 entre la SA 3F NOTRE LOGIS et Madame [Y] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé à l’appartement [Adresse 4], à [Localité 4], sont réunies à la date du 22 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [A] à verser à la SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 863,85 € (décompte arrêté au 7 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 sur la somme de 1.920,08 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [Y] [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités de 50 € chacune et une 18 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [Y] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA 3F NOTRE LOGIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
*que la SA 3F NOTRE LOGIS sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [Y] [M]
* que Madame [Y] [A] soit condamnée à verser à la SA 3F NOTRE LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 159,95 euros déduction faite des APL et de la réduction Loyer solidarité – RLS, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [Y] [A] à payer à la SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline GAU, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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