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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/02954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/02954 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXIR
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. AGENCE VALENTIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 27 JANVIER 2026
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 12 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 57070 METZ, pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE VALENTIN, a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le Président du tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Juger que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 du Code de procédure civile par application de l’article 750-13° du Code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision ;
— Condamner Monsieur [X] [E] à lui payer :
la somme en principal de 1 463,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2025, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [X] [E] n’a ni comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Le syndicat des coproprétaires ne peut solliciter dansle cadre de la procédure accélérée au fond le paiement des arriérés de charges des exercices précédents qu’à la condition que les comptes aient été approuvés pour ces mêmes exercices (Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 23-23.315, FS-B).
Or en l’espèce, il est notamment sollicité selon relevé de compte le paiement des charges relatives à l’exerice ayant couru du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 alors que la mise en demeure est relative à l’exerice 2025/2026. Dés lors, il appartient au syndicat des coproprétaires de justifier de l’approbation des comptes pour la période antérieure, soit celle qui a couru du 1er août 2024 au 31 juillet 2025.
En conséquence, il convient d’inviter le syndicat des copropriétaires à produire le procès-verbal de l’assemblées générale au cours de laquelle ces comptes ont été approuvés et à défaut à conclure sur la recevabilité de la demande faites au titre de cet exercice.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement avant-dire droit :
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à produire le procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle ont été approuvés les comptes de l’exercice ayant couru du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 et à défaut de conclure sur la recevabilité des demandes faites à ce titre ;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en la procédure accélérée au fond
du 24 mars 2026 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 4]
à [Localité 2] ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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