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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 31 juil. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 307
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSIY
M. [P] [G]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [P] [G]
né le 31 Mars 1953 à [Localité 2] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [5] à [Localité 4]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 24/07/2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [N] en date du 21/07/2025
Vu l’arrêté ordonnant une mesure provisoire d’admission en soins psychiatrique sans consentement du maire de [Localité 3] en date du 21/07/2025 ;
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame le Préfet des Landes en date du 22/07/2025 ainsi que l’arrêté de maintien en date du 24/07/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [S] en date du 22/07/2025;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [O] en date du 24/07/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 30/07/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [P] [G] assisté(e) de Me Marion MARECHAL-GAILLARD, avocat désigné d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Monsieur [P] [G] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [5] de [Localité 4] en vertu d’un arrêté préfectoral rendu sur la base de l’article 3213-1 et suivants du code de la santé publique en date du 22/07/2025 ;
QUE l’arrêté préfectoral rendu le 24/07/2025 préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
QUE l’avis médical du Docteur [R] du 27/07/2025 conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [P] [G] déclare notamment que qu’il est d’accord pour rester en hospitalisation complète, qu’il veut continuer à bénéficier des sorties dans le parc de l’hôpital et continuer à utiliser son téléphone pour appeler sa compagne notamment, qu’il se sent néanmoins prêt à rentrer chez lui ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [P] [G] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [5] de [Localité 4] le 22/07/2025 aux motifs notamment suivants : menaces suicidaires et hétéro-agressives, logorrhée anxieuse pertrubant le sommeil, l’appétit, refus de soins ambulatoires ; le patient nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui comprompettent la sûreté des personnes ou portent attainte gravement à l’ordre public ; il doit être hospitalisé dans un établissement régi par l’article L3222-1 du code de la santé publique en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ;
Que le dernier avis médical du 27/07/2025 du Docteur [R], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient hospitalisé dans un contexte de menace de passage à l’acte hétéroagressif après les conclusions d’une expertise psychiatrique. Ce jour à l’entretien, le patient est moins logorrhéique mais s’emporte toujours à l’évocation du placement de ses petits enfants. Il n’amorce toujours aucune critique de ses multiples passages à l’acte hétéro agressifs. Il continue à rationaliser ceux ci dans un contexte persécutif. La thymie apparaît de plus en plus dépressive. Il refuse les soins indispensables à son état du fait de l’absence de conscience d’un quelconque trouble. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [P] [G] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions préfectorales, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [P] [G] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [P] [G] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 31 Juillet 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 31 Juillet 2025
M. [P] [G],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 31 Juillet 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 31 Juillet 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 31 Juillet 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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