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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 2 mars 2026, n° 24/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
02 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/01421 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGW7
AFFAIRE :
[R] [D]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
GROSSES délivrées
le 02/03/2026
à Maître Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE
à Maître Jean-Michel ROCHAS du CABINET DPRV AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE VIE (RCS DE [Localité 3] 310 499 959)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Christophe BOURDEL du Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [N] [W] [X] FRANCE (RCS DE [Localité 3] 311 248 637)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS du CABINET DPRV AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, après avoir entendu Maître Christophe BOURDEL, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2018, Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 1] 1960, a rempli une demande d’adhésion auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE (AXA) par l’intermédiaire de la société [I] [S]. Chef d’une entreprise de soixante-dix salariés, il cochait les cases « Garanties incapacité : « indemnités perte de revenu », Garanties invalidité « capital invalidité » et Garantie décès : « capital décès, IPT et PTIA » « capital supplémentaire en cas de décès par accident (uniquement pour capital décès.) » Le 24 juillet 2018, Monsieur [D] signait le mandat de prélèvement SEPA.
Par courrier daté du 8 août 2018, la compagnie AXA a écrit à la société [I] [S] qu’elle avait reçu la demande d’adhésion de Monsieur [D]. Des questions étaient posées auxquelles il était répondu. Elle ajoutait que, compte tenu de la franchise demandée en incapacité de travail, une attestation devait lui être adressée précisant la durée du maintien du salaire. « Le contrat prévoyant un plafonnement des prestations à hauteur de la perte de salaire réelle, la franchise ne peut être inférieure à la durée du maintien de salaire. »
Par courriel non daté, suite à un courriel du 26 février 2019, une chargée d’affaires de [I] [S] de la société [N] [W] [X] France a envoyé à « [Courriel 1] » le « dernier document qui permettra la souscription du contrat prévoyance de Mr [D] en date du 27 février 2019 (date de mise en place du contrat. » Il s’agissait du dernier questionnaire de santé.
Le 5 juillet 2019, la compagnie AXA accusait réception de la demande de modification concernant l’adhésion de Monsieur [D] transmise par le courtier [I] [S]. Elle mentionnait « la souscription en augmentation de garanties en cas d’incapacité de travail est acceptée au tarif standard. » Elle ajoutait « compte tenu de la franchise demandée en incapacité de travail, nous vous remercions de nous adresser une attestation de l’employeur précisant la durée du maintien du salaire. En effet, un salarié cadre bénéficie en général d’un maintien de salaire pendant 90 jours. Le contrat prévoyant un plafonnement des prestations à hauteur de la perte de salaire réelle, la franchise ne pouvant être inférieure à la durée du maintien de salaire ».
Le 23 mars 2023, le Docteur [T], médecin généraliste, délivrait un arrêt de travail pour Monsieur [D] pour « polytraumatisme » jusqu’au 26 mai 2023. Cet arrêt de travail était ensuite prolongé par le même médecin jusqu’au 31 août 2023.
Par courrier AXA du 5 juin 2023, une salariée « Prévoyance ADIS » écrivait à la SAS GAB FI qu’aucune suite favorable ne serait donnée à la demande d’indemnisation, « la garantie « indemnités pertes de revenu » n’ayant pas été souscrite du fait d’un non-retour à nos différentes relances de demande de pièces. Il ne s’agit donc pas d’une annulation de garantie comme mentionné dans votre courrier, mais d’une non souscription. »
Par courrier reçu le 06 septembre 2023, le conseil de Monsieur [D] a mis en demeure ADIS Centre de Gestion AXA France Vie de « procéder au règlement de l’indemnisation due au titre de la garantie incapacité de travail, conformément aux dispositions contractuelles. » La société ADIS lui répondait, le 19 octobre 2023, que la garantie incapacité – indemnité perte de revenu n’avait jamais été acceptée par l’assureur. Elle soutenait n’avoir jamais reçu l’attestation de maintien de rémunération et qu’elle avait donc classé sans suite la demande. Elle joignait deux copies de courriers d’octobre 2019 à [Localité 4], le second du 16 octobre 2019 classant sans suite le dossier en référence.
Le 5 décembre 2023, le conseil de Monsieur [D] faisait valoir à ADIS qu’à aucun moment elle ne rapportait la preuve de l’envoi effectif de ces deux missives.
Par acte délivré le 11 avril 2024, Monsieur [R] [D] a fait assigner la société AXA France Vie devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— condamner la société AXA France VIE à exécuter le contrat d’assurance souscrit référencé 0090007448 conformément aux engagements pris,
— condamner en conséquence la compagnie d’assurances AXA France VIE à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 52.996,05 € sur la période d’arrêt de travail garantie en exécution des termes du contrat,
— la condamner également à verser à la requérante la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte délivré le 02 octobre 2024, la société AXA FRANCE VIE a fait assigner la société [N] [W] [X] France (WTW – anciennement [I] [S]) devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— juger la société AXA Vie recevable et bien fondée à la mettre en cause aux fins de garantie,
— prononcer la jonction,
— réserver les frais de procédure dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les instances ont été jointes par jonction du 13 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, qui seront visées, Monsieur [D] a confirmé ses prétentions, en y ajoutant une demande au titre des intérêts à compter de l’assignation contre AXA de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en sollicitant, à titre subsidiaire, une demande de condamnation de la société WTW à lui payer la somme de 52 996,05 euros en raison du préjudice subi en raison du “manquement fautif du courtier à son devoir de conseil et à son obligation d’information” avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et portant la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4 000 euros.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la société AXA France Vie conclut ainsi :
A TITRE PRINCIPAL,
débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• condamner la société [N] [W] [X] FRANCE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le tribunal ;
• débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• débouter la société [N] [W] [X] FRANCE de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
• écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• condamner le ou les succombant(s) au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, qui seront visées, faisant valoir qu’elle n’avait initialement pas été mise en cause par Monsieur [D], que la compagnie d’assurance est de mauvaise foi et qu’elle n’avait pas commis de faute, la société [N] [W] [X] France sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— juger que la faute alléguée à l’encontre de la société [N] [W] [X] France n’est pas démontrée,
— débouter Monsieur [R] [D] et la société AXA France VIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que le préjudice allégué par Monsieur [R] [D] n’est pas démontré ; en toute hypothèse, ramener le montant du préjudice à de plus justes proportions ;
— juger que la preuve d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice sollicité n’est pas rapporté,
— débouter Monsieur [R] [D] et la société AXA France VIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société AXA France VIE à garantir et relever indemne la société WILLISTOWERS [X] France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard,
— débouter la société AXA France VIE de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner la société AXA ainsi que tout succombant à lui régler une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 08 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L112-2 du code des assurances, « la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. »
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le 18 avril 2018, une étude personnelle a été réalisée pour Monsieur [D] mentionnant tant le conseiller, [I] [S], que la compagnie d’assurances AXA, dont le nom figure en bas de chacune des huit pages. Il est prévu les indemnités décès, invalidité et en cas d’incapacité de travail.
Pour cette dernière garantie, il était prévu une indemnité perte de revenu de 404,55 euros par jour, avec un délai de carence de 90 jours, moyennant une cotisation annuelle de 2 097,93 euros. En bas de ce projet figure une signature à la suite d’une mention manuscrite « bon pour accord », sans que l’identité du signataire soit connue.
La compagnie AXA France Vie confirme avoir reçu la demande d’adhésion de la société [I] [S].
La seule interlocutrice de la compagnie d’assurance fut le courtier. A aucun moment, la société AXA France Vie ou la société ADIS, qui intervient pour elle n’a été directement en contact avec Monsieur [D].
La société AXA France Vie fait valoir qu’elle a demandé au courtier une attestation relative à la durée du maintien du salaire de Monsieur [D] dès le 8 août 2018, puis le 5 septembre 2018, les 5 octobre et novembre 2018 et le 4 décembre 2018.
La compagnie d’assurances verse aux débats des courriers qu’elle dit avoir envoyés par lettres simples au courtier d’assurance. La société [I] [S] conteste en avoir reçu plusieurs, tels que les relances et le classement sans suite de la demande, le 16 octobre 2019. Le courtier justifie d’envois de courriels à Axa.
Dans son courrier daté du 13 janvier 2019, la compagnie AXA confirmait avoir reçu l’attestation, dès lors qu’elle informait le courtier que la garantie « indemnité perte de revenus » ne pouvait être souscrite, dès lors que les dividendes étaient « maintenus en cas d’arrêt de travail ». Seules les garanties invalidité, décès et décès accidentel étaient donc proposées.
L’attestation, dont fait état la compagnie AXA, sa pièce 13, est signée par Monsieur [R] [D], lui-même, en tant que président de la société GABFI, le 13 janvier 2019. Il est mentionné que ce dernier percevait une rémunération brute mensuelle de 2000 euros ainsi qu’une distribution de bénéfice de 120 000 euros annuelle. Il ajoutait « je certifie qu’en cas d’arrêt maladie, Monsieur [D] [R] percevra une compensation liée au contrat d’entreprise prévoyance et que les dividendes seront maintenus. »
La compagnie AXA France Vie soutient que le contrat pour les autres garanties avait pris effet le 27 février 2019 et produit les conditions particulières, dont elle fait valoir qu’elles ont été réceptionnées par le courtier le 9 avril 2019.
Dans un courriel du 11 avril 2019, l’employée du courtier a écrit à un salarié AXA dans les termes suivants : « je vous adresse comme convenu une nouvelle attestation précisant le montage de la rémunération de Mr [D]. Celui-ci souhaitant une indemnisation en cas d’arrêt de travail comme demandé depuis le départ. Pourriez-vous revoir votre position en ce sens et revenir vers moi si besoin ? » Le courriel faisait état de pièces jointes mais ne les détaillait pas.
Dans le cadre du dossier du tribunal (pièce 1 du courtier), il est joint d’une part, l’étude personnelle du 18 avril 2018, d’autre part, une attestation datée du 2 avril 2019 de la SAS GABFI signée par la directrice confirmant que Monsieur [D] reçoit un salaire brut de 2040 euros et une distribution de bénéfice d’environ 120 000 euros par an, et rappelant avoir signé, le 18 avril 2018, un contrat de prévoyance en soulignant que la garantie incapacité travail « compense la perte de distribution de bénéfice, » et enfin un courrier d’AXA reçu le 05 mars 2019 comprenant deux questions sur l’éventuel travail au service de l’Etat de Monsieur [D], auxquelles il était répondu.
De nouvelles demandes étaient formulées pour l'« indemnité perte de revenus » à partir de juin 2019, de nouvelles demandes d’attestations étant présentées selon la compagnie d’assurance. Elle conteste avoir reçu l’attestation en cause que prétendent avoir communiquée les autres parties. La société [I] [S] conteste avoir reçu les rappels pour la communication de l’attestation.
Monsieur [D] et la société [I] [S] ne produisent pas de contrat de la société AXA France Vie couvrant la perte de revenus. Seul le courrier du 05 juillet 2019 portait la mention « la souscription en augmentation de garanties en cas d’incapacité de travail est acceptée au tarif standard. »
Cependant, cette acceptation est accompagnée de ce qui peut être considérée comme une condition, à savoir la transmission d’une attestation de la part de la société sur le maintien de l’indemnisation pour le calcul de la franchise.
Une lettre de la directrice de la SAS GABFI du 10 août 2019 à l’adresse de [Localité 4], intitulée « durée de maintien de salaire Mr [R] [D] » confirmait que Monsieur [D] bénéficiait de 90 jours de maintien de salaire en tant que salarié de GABFI. La réception de ce courrier est contestée par AXA, qui indiquait avoir réclamé à plusieurs reprises l’attestation avant de clôturer le dossier quant à la garantie incapacité de travail.
Rien ne prouve que cette attestation exigée par la compagnie d’assurances pour établir sa garantir ait effectivement été reçue par le courtier et AXA.
La SAS GAB FI est l’adhérent du contrat d’assurance. Les conditions particulières d’adhésion de Monsieur [D], assuré, prenant effet au 27 février 2019 évoquent le capital décès, le capital supplémentaire accident et le capital invalidité totale ou partielle. Aucune autre garantie n’est mentionnée, ce qui est logique puisque le courriel du 11 avril 2019 précité du courtier sollicitait une couverture pour les arrêts de travail. Le contrat du 27 février 2019 stipule : « les présentes conditions particulières d’adhésion mentionnent les seules garanties que vous avez souscrites. »
Par ailleurs, la compagnie d’assurances fait justement valoir que ses avis d’échéances adressés chaque année depuis le 30 novembre 2019 à la société SAS GAB FI, pour Monsieur [D], société dont il est le président, ne mentionnait pas la garantie litigieuse mais seulement le capital décès et le capital supplémentaire accident. Les courriers jusqu’en novembre 2021 suggéraient à l’adhérent de « vérifier que la désignation en cours sur votre adhésion correspond toujours à votre volonté, compte tenu de l’évolution de votre situation personnelle, familiale et patrimoniale. »
Il n’est pas établi que suite à ces correspondances, la société GAB FI ou Monsieur [D] se soient rapprochés de la compagnie d’assurance ou de leur courtier pour l’interroger sur ce qu’ils pouvaient considérer comme une anomalie. Par ailleurs, la cotisation annuelle évoquée dans le document de 2018 n’a jamais été perçue. En conséquence, il sera jugé que faute de dossier complet, la garantie sollicitée n’a jamais été finalement souscrite.
Considérant que la société AXA n’a jamais été en contact direct avec Monsieur [D] ou la société qu’il présidait, les demandes à l’égard de la société AXA seront rejetées.
S’agissant de la responsabilité du courtier :
L’article L521-2 du code des assurances prévoit les informations à fournir par l’intermédiaire d’assurance au souscripteur éventuel. Ainsi, « II.-Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat ».
L’article L521-4 du même code ajoute que : « I.-Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d’un contrat spécifique, lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins. »
Les demandes de Monsieur [D] à l’égard du courtier ne sont apparues qu’après la mise en cause de ce dernier par la compagnie d’assurances. Il ne lui reprochait donc rien antérieurement.
Si le courtier n’a pas reçu les courriers de l’assureur, il ne pouvait connaître le refus opposé de garantie. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été plus diligent que la société adhérente ou Monsieur [D] qui ont reçu, à plusieurs reprises avant le sinistre, les avis d’échéances et pouvaient s’interroger sur l’absence de la garantie sollicitée, ce qui n’est pas établi.
Les demandes à l’égard du courtier seront donc rejetées.
Il n’y a lieu à dire que l’exécution provisoire de droit ne s’appliquera pas.
En équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur [D] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [D] aux dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats constitués en défense, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
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