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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RIVP c/ Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement public CAF DE PARIS, Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Etablissement, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00606 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV67
N° MINUTE :
26/00123
DEMANDEUR :
Société RIVP
DEFENDEUR :
[V] [U] née [G]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Etablissement public TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
DEMANDERESSE
Société RIVP
DIRECTION TERRITORIALE SAUD DE GERANCE
13 AV DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2573
DÉFENDERESSE
Madame [V] [U] née [G]
11 AVENUE LAMORICIERE
75012 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
5 RUE DE LISBONNE
93564 ROSNY SOUS BOIS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de recours, et mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 16 juin 2025, Madame [V] [U] née [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 août 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La SA RIVP, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 août 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 août 2025, courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 20 août 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 27 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SA RIVP, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
— Dire et juger que la RIVP est recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal
— Dire et juger que Madame [V] [G] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l’effacement de leur dette locative contractée par la RIVP ;
A titre subsidiaire
— Réexaminer la situation de Madame [V] [G] et ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement ;
A titre infiniment subsidiaire
— Fixer un moratoire concernant la dette locative contracter par Madame [V] [G] afin de lui permettre de trouver la solution d’apurement de sa dette locative ;
En tout état de cause
— Condamner Madame [V] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
La présidente a mis dans les débats l’impossibilité de contester l’orientation ou de fixer un moratoire à ce stade de la procédure, qui ne porte que sur la recevabilité du dossier à la procédure de surendettement.
La SA RIVP expose à l’audience que la dette locative a commencé en septembre 2019, alors que le contrat de bail à usage d’habitation a été signé en 2017 et que locataires n’ont effectué aucune démarche en vue de réduire la dette aboutissant à la saisine de la justice.
Elle précise que par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et octroyé des délais de paiement. Un commandement de quitter les lieux a été délivré par la bailleresse le 7 mars 2025.
Elle souligne que le loyer actualisé s’élève à 824,19 euros, outre 170 euros de provision sur charges.
Elle actualise enfin la dette locative à la hausse, la somme s’élevant à 34 957,81 euros.
Elle souligne par ailleurs que la débitrice exerce une activité à temps partiel et pourrait travailler à temps complet pour faire face à ses charges courantes, notamment locatives.
Elle considère Madame [V] [U] née [G] de mauvaise foi.
A cette audience, Madame [V] [U] née [G] comparante en personne, expose qu’elle est cotitulaire du contrat de bail avec son époux, mais que ce dernier a quitté le logement en avril 2025 pour repartir en Tunisie. Elle fait valoir que son mari réglait le loyer et qu’elle s’acquittait des autres charges du ménage. Elle avance que ce dernier lui a caché les lettres de la RIVP, et qu’elle n’avait pas connaissance de la dette locative.
Elle souligne qu’elle réside toujours dans le logement, notamment en raison des problèmes de santé de sa fille, et qu’elle a repris le paiement partiel du loyer depuis novembre 2025 pour un montant de 400 euros.
Elle met à jour sa situation personnelle et professionnelle et fait valoir en substance travailler comme femme de ménage et avoir repris une activité à temps plein depuis février 2025, mais être actuellement en arrêt de travail en raison d’une dépression.
Elle perçoit un salaire d’environ 1 100 euros par mois. Elle précise ne pas percevoir de prestation sociale. Elle a deux enfants de 20 ans et 16 ans. L’ainée exerce une activité salariée depuis août 2025 mais ne réside plus au domicile et n’est plus à charge. Sa fille cadette âgée de 16 ans est lycéenne et souffre d’épilepsie.
Elle souligne enfin avoir déposé un dossier au titre de l’aide juridictionnelle aux fins d’entamer une procédure de divorce.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La SA RIVP est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que compte tenu de ses ressources (1079 €) et de ses charges (1074 €), Madame [V] [U] née [G] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 38 567,92 €, après ajustement de la créance locative par la SA RIVP.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Sur la mauvaise foi
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours de la SA RIVP.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, si la société RIVP soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
A contrario, la locataire justifie avoir repris une activité professionnelle de femme de ménage à temps plein, suivant bulletins de paye d’octobre et de novembre 2025 produits. Elle joint par ailleurs une attestation de paiement de la CAF en date du 5 décembre 2025 mentionnent l’absence de prestation entre novembre 2024 et avril 2025. Elle produit également un arrêt de travail en date du 3 novembre 2025 et jusqu’au 2 décembre 2025.
La débitrice explique les raisons des impayés de loyer liés au départ de son conjoint et l’arrêt de paiement par ce dernier des loyers et charges.
Elle justifie par ailleurs avoir repris une activité à temps plein, et donc avoir augmenté le montant de ses ressources.
Il apparait enfin que le décompte actualisé de la dette locative produit en date du 24 novembre 2025 s’arrête au 31 octobre 2025 et ne permet ni de confirmer, ni d’infirmer la reprise partielle des paiements par la locataire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [V] [U] née [G] s’est dégradée suite au départ de son mari, qu’elle a fait en sorte d’augmenter ses ressources en reprenant une activité professionnelle à temps complet, mais qu’elle est en arrêt de travail depuis novembre 2025 suite à une dépression.
En ces conditions, la mauvaise foi de Madame [V] [U] née [G] n’est pas caractérisée et le recours formé par la SA RIVP est rejeté.
Il en résulte que Madame [V] [U] née [G] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
En l’espèce, il ressort des débats que, par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal a accordé à Madame [V] [U] née [G] des délais de paiement en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 730 €, en plus du loyer courant.
Il convient de rappeler que la décision de recevabilité n’interdit pas à Madame [V] [U] née [G] de s’acquitter de la dette locative selon les modalités fixées par ladite décision de justice.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA RIVP à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 7 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Madame [V] [U] née [G] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de de Paris pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [V] [U] née [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [V] [U] née [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
_______________
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 17 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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