Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 292
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSE4
M. [Z] [B]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [Z] [B]
né le 06 Août 1972 à [Localité 1] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [2] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 11/07/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [E] [O] en date du 05/07/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [U] en date du 06/07/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [V] en date du 08/07/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 11/07/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [Z] [B] assisté(e) de Me Eric TROCCHIA CLER, avocat désigné d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Monsieur [Z] [B] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 05/07/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [N], psychiatre, en date du 11/07/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [Z] [B] déclare notamment que la mesure se passe bien, qu’il va mieux, et qu’il est d’accord pour la prolongation de son hospitalisation complète ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [Z] [B] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 05/07/2025 aux motifs notamment suivants : Patient connu pour une pathologie psychiatrique ayant déjà nécessité une hospitalisation sous contrainte. A été admis aux urgences suite à une intervention du SMUR sur son lieu de vie (foyer) où il présente depuis une quinzaine de jours des épisodes d’hétéro agressivité verbale et physique à l’encontre des autres résidents. A l’entretien ce jour on retrouve : une instabilité psychomotrice, une irritabilité, une logorrhée, une insomnie, des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale, avec persécuteurs désignés (2 résidents et la directrice de la maison relais). Il n’a aucune conscience du trouble et refuse tout soin. Il existe un péril imminent pour la santé du malade. Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé ;
Que le dernier avis médical du 11/07/2025 du Docteur [N], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient admis dans un contexte de troubles du comportement avec hétéro agressivité, sur fond de délire persécutif structuré. Le patient se présente désorienté, avec un discours pauvre, peu de réactivité, une passivité marquée et une demande floue de sortie pour se rendre dans un centre commercial, sans justification cohérente. Il ne manifeste aucune conscience du contexte d’hospitalisation et son contact est superficiel. Des mouvements choréiques involontaires sont notés, participant probablement à son inconfort et à sa désorganisation globale. L’absence d’insight, la persistance du délire identifié à l’admission, et l’absence d’adhésion thérapeutique justifient la poursuite de son hospitalisation sans consentement à ce stade. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [Z] [B] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [Z] [B] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [Z] [B] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 15 Juillet 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 15 Juillet 2025
M. [Z] [B],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 15 Juillet 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 15 Juillet 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 15 Juillet 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Iran ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Cellier
- Paiement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Square ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Accord ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Maintenance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Constat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dégradations ·
- Agence ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ampoule ·
- Adresses ·
- Restitution
- Suspension ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Référé ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Paiement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriété ·
- Demande d'expertise ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Trésorerie ·
- Sociétés coopératives ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Consommation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.