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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 9 mars 2026, n° 25/07398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
N° RG 25/07398 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZTE
JUGEMENT DU :
09 Mars 2026
Caisse CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
C/
[K] [Y] divorcée [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Mars 2026 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 10 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 02 Mars 2026 puis au 09 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [Y] divorcée [Z]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 14 juin 2019, la SOCIETE COOPERATIVE DE [Localité 6] CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 3] (ci-après désignée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8] a consenti à la SARL [U] [Z] une ouverture de compte professionnel.
Le 6 août 2021, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 3] a accordé à cette même société un prêt de trésorerie d’un montant de 5 000,00 euros au taux annuel débiteur variable de 3,5189% à durée indéterminée.
Le 9 août 2021, Madame [K] [Y] épouse [Z] s’est porté caution solidaire de l’engagement souscrit par la SARL [U] [Z] à savoir le prêt de trésorerie en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de la somme de 6 000,00 euros pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [U] [Z] et désigné la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 22 août 2024, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8] a régulièrement déclaré sa créance d’un montant de 22 680,38 plus intérêts au passif de la SARL [U] [Z].
Suivant jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
La CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8] a de nouveau déclaré sa créance le 14 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 octobre 2024, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8] a mis en demeure Madame [Y] épouse [Z] prise en sa qualité de caution, d’avoir à lui payer la somme de 6 000,00 euros.
Cette mise en demeure s’est avérée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CESSON SEVIGNE a assigné Madame [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin de la voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui verser outre les dépens la somme de 6 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Elle a également sollicité la condamnation de Madame [K] [Y] à la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter en application de l’article R631-4 du code de la consommation la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et renvoyée contradictoirement à celle du 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 3] était représentée par son conseil et Madame [Y] a comparu en personne.
La CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 3] maintient ses demandes.
Elle fait valoir que Madame [Y] lui a transmis par mail du 29 octobre 2025, son jugement de divorce en date du 23 juillet 2024 lequel ne lui est opposable qu’au jour de sa transcription en marge de l’acte de de mariage.
Elle souligne que l’acte introductif d’instance en vue d’obtenir le divorce n’a été introduit que le 27 juillet 2023 soit postérieurement à l’engagement de caution daté du 9 août 2021.
Elle rappelle qu’un commandement de payer valant saisie vente a été notifié à Monsieur [U] [Z] le 25 juin 2025 et qu’à ce jour aucune somme n’a pu être recouvrée.
Elle précise également que Monsieur [U] [Z] es qualité de caution a été condamné suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 20 mai 2025 à lui verser la somme de 6 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 au titre du crédit de trésorerie consenti le 6 août 2021 à la SARL Monsieur [U] [Z].
Madame [K] [Y] indique qu’une somme de 20 000,00 euros aurait été placée sur un compte séquestre afin de régler la somme de 6 000,00 euros correspondant à son engagement de caution.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé au 2 mars 2026 puis 09 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leurs mandataires, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés formés et exécuter de bonne foi.
L’article 2288 du code civil dispose quant à lui que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2294 du même code précise que le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Selon l’article 2295 du même code, sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Enfin, l’article 2296 du code civil prévoit que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.
En l’espèce, il est établi que le contrat de cautionnement solidaire querellé a été conclu le 9 août 2021 pour une durée de 60 mois à concurrence de 6 000,00 euros couvrant le paiement du principal, plus intérêts, intérêts de retard, commissions, cotisations d’assurance, indemnités, frais et accessoires en lien avec les sommes dues par la SARL [U] [Z] au titre du prêt de trésorerie octroyé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] le 6 août 2021.
Les demandes de la banque sont par ailleurs justifiées dans leur principe et leur quantum par les pièces versées aux débats à savoir :
— la convention d’ouverture d’un Eurocompte PRO le 14 juin 2019
— les relevés de compte de dépôt de Monsieur [U] [Z] récapitulant les opérations du 1er juillet 2022 au 20 janvier 2025.
— le contrat de crédit de trésorerie d’un montant de 5 000,00 euros conclu le 6 août 2021 au bénéfice de la SARL [U] [Z].
— la déclaration de sa créance au passif chirographaire de la SARL [U] [Z] le 22 août 2024 ainsi que le 14 octobre 2024 dans le cadre de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 11 septembre 2024.
— la mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2024.
Le tribunal rappelle que la liquidation judiciaire a entraîné de facto la déchéance du terme du prêt, il est jugé que cette déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.
En l’espèce, le tribunal relève cependant que l’acte de cautionnement signé par Madame [K] [Y] le 9 août 2021 prévoit :
« À défaut de règlement à bonne date par l’emprunteur les conditions qui lui sont applicables au titre du capital, des intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités éventuelles cotisations d’assurance, frais et accessoires resteront en vigueur jusqu’à parfait paiement et seront applicables de plein droit à la caution
« La déchéance du terme qui entraîne l’exigibilité anticipée de la créance garantie à l’égard de l’emprunteur sera opposable de plein droit à la caution ».
Ainsi, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 3] est fondée à réclamer à Madame [K] [Y] les sommes dues au titre du prêt litigieux et demeurées impayées par la débitrice en liquidation judiciaire.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner Madame [K] [Y] en qualité de caution à régler à la requérante la somme de 6 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 date de présentation de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article R631-4 du code de la consommation
L’article R631-4 du code de la consommation permet au juge, même d’office, de mettre à la charge du professionnel condamné, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de celui-ci, les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [K] [Y] n’ayant pas la qualité de professionnel, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [K] [Y] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité au vu de la situation économique des parties commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DE [Localité 6] CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 7] la somme de SIX MILLE EUROS (6000,00 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SOCIETE COOPERATIVE DE [Localité 6] CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article R631-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens en ce compris l’ensemble des frais d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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