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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriété [ Adresse 4 ] Le syndicat de copropriété [ Adresse 4 ] – [ Localité 17 ] c/ S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ LEGALLAIS, Société AXA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00243 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGY4
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Syndicat de copropriété [Adresse 4] Le syndicat de copropriété [Adresse 4] – [Localité 17], représenté par son syndic la SAS M ET J-M THOMAS, dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 17]
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [H] [G] Immatriculé au SIREN [Numéro identifiant 15]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 17]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ LEGALLAIS
dont le siège social est sis [Adresse 13], [Localité 6]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
Société AXA, prise en la personne de son agent BRODIN-MESLIN A et S – [Adresse 2] – [Localité 17], assureur du syndicat de copropriété.
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 17]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Mickaël DARTOIS – 129, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Etienne HELLOT – 73, Me France LEVASSEUR – 92, Me Jérémie PAJEOT – 125, Me Noël PRADO, Me Jean-jacques SALMON – 70, Me Aude TEXIER – 74
EXPÉDITIONS à
S.A. AXA FRANCE IARD SA es qualité d’assureur du Syndicat des
copropriétaires [Adresse 4] (contrat n°21223946004)
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 16]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73,
S.A. AXA FRANCE IARD SA es qualité d’assureur MRH de Mme [Y] [I] dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 16]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
Compagnie d’assurance GAN
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 17]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire :
Madame [Y] [U] veuve [I]
née le 01 Juillet 1946 à [Localité 20] (HONGRIE)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 17]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
Madame [S] [I]
née le 07 Avril 1968 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 14]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
Madame [K] [I]
née le 17 Septembre 1971 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 7]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
Madame [V] [I]
née le 22 Mars 1983 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
S.C.I. ATHENA SEVIGNE
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 17]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
S.C.P. FABRICE BERNARD ALEXANDRA TULEFF
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 17]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par le syndicat de copropriété [Adresse 4] [Localité 17] (le SDC [Adresse 4]) les 7, 11, 15 et 16 avril 2025 à la société anonyme AXA France IARD (la Société AXA France IARD), ès qualité d’assureur du SDC [Adresse 4], la société anonyme AXA France IARD (la Société AXA France IARD), ès qualité d’assureur de [Y] [I], la société anonyme GAN ASSURANCES (la Société GAN ASSURANCE), ès qualité d’assureur du Cabinet BERNARD & TULEFF, [Y] [U] veuve [I], [S] [I], [K] [I] et [V] [I] (les consorts [I]) ;
Vu les assignations délivrées par la Société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de [Y] [I], le 22 et 29 juillet 2025 à [H] [G] et la société par actions simplifiée unipersonnelle LEGALLAIS (la Société LEGALLAIS) ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 28 août 2025, le SDC [Adresse 4], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17] à la suite d’un dégât des eaux.
En réponse, les consorts [I], par l’intermédiaire de leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage.
La Société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de [Y] [I] et du SDC [Adresse 4], représentée par son conseil, forme protestations et réserve quant à la mesure d’expertise sollicitée et propose de préciser la mission de l’expert judiciaire en ce sens :
Préciser la date d’apparition de la mérule et phase de développement lors du sinistre du 14 juillet 2024,Dire si les désordres constatés proviennent de la mérule.
La Société GAN ASSURANCE, ès qualité d’assureur du Cabinet BERNARD & TULEFF, par l’intermédiaire de son conseil, émet les protestations et réserves d’usage.
[H] [G], représenté par son conseil, forme également protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La Société LEGALLAIS, par l’intermédiaire de son conseil, formule à son tour les protestations et réserves d’usage.
La société civile immobilière ATHENA-SEVIGNE (la Société ATHENA-SEVIGNE) et la société civile professionnelle FABRICE BERNARD ALEXANDRA TULEFF (la Société FABRICE BERNARD ALEXANDRA TULEFF), qui interviennent volontairement à la procédure, représentées par leur conseil, émettent protestations et réserve quant à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 29 août 2024 par le docteur [X] [T] que l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17] est affecté par la présence de mérule, laquelle serait à l’origine du sinistre.
Par ailleurs, dans un second rapport d’expertise amiable en date du 8 septembre 2024, l’expert [J] [W] confirme la présence de mérule Serpula lacrymans au sein de l’immeuble litigieux. Il recommande la réalisation d’investigations complémentaires au niveau du premier étage afin de déterminer l’étendue de l’infestation et les traitements à mettre en oeuvre.
Enfin, le compte-rendu de sondages n°1, établi le 30 janvier 2025 par la société NORMANDIE TERMITES, met en évidence plusieurs désordres. Dans le dégagement n°2 du cabinet d’avocats, le plafond d’origine est partiellement déposé, laissant apparaître la présence de syrrotes et de pourriture cubrique sur les éléments en bois servant à le soutenir, ainsi qu’une fructification au-dessus de la porte du bureau et des filaments de type Coprinus au plafond. En outre, dans l’appartement de [Y] [I], situé au premier étage, ont été constatés : le développement de champignons, la dégradation des moulures et chambranles de la porte par un champignon lignivore, la présence de mousse et d’une chape sous le carrelage, ainsi que des spores derrière une plinthe.
Les défendeurs ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Le SDC [Adresse 4], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [L] [A] ([Courriel 19]), expert auprès de la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4], [Localité 17]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 9 septembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que le SDC [Adresse 4] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 9 décembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS le SDC [Adresse 4] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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