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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 17 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE GENERALE, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEHJ
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 17 juillet 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [F] [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE REQUISE :
SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal
Service client spécialisé – [Adresse 2] dont le siège social est situé à [Localité 6],
représentée par Maître Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 17 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 3 mars 2022, la Société Générale a consenti à Madame [F] [L] née [O] et à Monsieur [I] [L] un prêt immobilier d’un montant de 12 017,75 euros et un crédit relais de 292 750,25 euros destinés à financer l’acquisition d’une maison.
Selon assignation délivrée par commissaire de justice le 31 décembre 2024 , Madame [F] [L] née [O] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa notamment de l’article L314-20 du code de la consommation, d’une demande aux fins de :
• déclarer Madame [F] [L] née [O] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• suspendre le paiement des échéances des prêts immobilier n°7624155 et 7624147 auprès de la société Générale pour une durée de 2 ans,
• dire et juger que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ;
• dire et juger que le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt sera reporté de 24 mois supplémentaire ;
• ordonner l’exécution provisoire à intervenir ;
• suspendre la clause de déchéance du terme pendant toute la durée des délais de grâce accordée;
• dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens ;
Pour justifier sa demande, Madame [F] [L] née [O] expose que Monsieur [L] a perdu son emploi et que le couple tente de vendre la maison en vain. Elle invoque l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024 ayant suspendu pour son mari les prêts précités qui concerne un bien commun du couple.
Dans ses écritures du 15 avril 2024, la société générale réclame au juge des contentieux statuant en référé de :
• ordonner la suspension des obligations de Madame [F] [L] au titre des prêts sous référence n°7624155 et 7624147 pour une durée de 24 mois à compter de la présente ordonnance;
• condamner Madame [F] [L] aux dépens;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 février 2025; après plusieurrs renvois à la demande des parties, elle a été retenue à l’audience du 17 juin 2025. Chacune des parties est représentée par son avocat, lequel a sollicité le bénéfice des conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise à délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application des dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation, “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
L’article 1343-5 du code civil précise que “ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Enfin, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Par ailleurs, l’article 510 du Code de Procédure Civile dispose que la faculté d’accorder un délai de grâce appartient, en cas d’urgence, au juge des référés.
Les circonstances de la cause caractérisent donc l’urgence, laquelle a pour conséquence de conférer au juge des référés la faculté d’ordonner la suspension du paiement des échéances, en application de l’article L.314-20 du Code de la consommation.
En l’espèce, aux termes des pièces versées par Madame [F] [L] née [O], et plus particulièrement l’avis d’imposition, l’indemnisation de France Travail et l’ordonnance de référé concernant son époux, cette dernière justifie du caractère obéré de sa situation financière.
En considération de l’ensemble de ces éléments, afin d’éviter une aggravation de la situation et l’avenir de Madame [F] [L] née [O], et pour lui permettre d’ envisager des solutions de vente amiable du bien, ce qui est également dans l’intérêt également du créancier, il convient de faire droit à la demande de délai et d’ordonner la suspension de ses obligations de paiement pendant une durée de deux ans à compter du prononcé de la présente ordonnance.
En outre, afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice, il y a lieu de dire la créance jusqu’à cette date produira intérêts au taux légal et de rappeler les effets de la suspension au dispositif de la présente, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Enfin, cette suspension, en ce qu’elle est ordonnée par décision judiciaire, ne constitue pas un incident de paiement et ne donne pas lieu à inscription ou déclaration au Fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Concernant les dépens, la présente instance a été engagée dans l’intérêt de Madame [F] [L] née [O] étant observé qu’un créancier n’est pas tenu d’accepter d’autres modalités de paiement que celles prévues au contrat. En conséquence, elle est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature de l’affaire et à la valeur en litige, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.BAGHDASSARIAN vice-présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension de l’obligation de remboursement de l’échéance due par Madame [F] [L] née [O] envers la Société Générale pendant une durée de 24 MOIS à compter du 17 juillet 2025 au titre des prêts suivants :
— prêt habitat souscrit le 3 mars 2022 pour la somme de 12 017,75 € sous la référence 7624155,
— prêt crédit relais souscrit le 3 mars 2022 pour la somme de 292 750,25 € sous la référence 7624147,
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêt ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, les échéances reprendront leur cours sur la durée nécessaire pour amortir le montant dû ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de suspension et que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil;
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées par la Société Générale pour le recouvrement de la dette, conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELONS que le non-paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l’inscription du débiteur au Fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers ;
CONDAMNONS Madame [F] [L] née [O] aux dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit;
Le greffier, Le président,
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