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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 24/10480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/10480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5T6Q
N° MINUTE :16
Assignation du :
27 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LITTLE WORKER
19 rue Leyteire
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
DEFENDEURS
Madame [D] [P] Madame [D] [P], née le 15 septembre 1979 à Lille (59), de nationalité française, juriste, demeurant 4 square Alain Fournier à Paris (75014)
4 square Alain Fournier
75017 PARIS
représentée par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1102
Monsieur [C] [P] Monsieur [C] [P], le 28 août 1977 à Abbeville (80), de nationalité française, demeurant 4 square Alain Fournier à Paris (75014)
4 square Alain Fournier
75014 PARIS
représenté par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1102
COMPOSITION
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par MadameMarie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de conception signé le 18 mars 2021 et contrat de construction signé le 22 juillet 2021, Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] ont confié à la société LITTLE WORKER la conception et la rénovation de leur appartement situé 4 square Alain Fournier à Paris 14e, pour un montant de 146 172,01 euros TTC.
Cette somme a été réglée.
Suivant avenant au contrat de construction daté du 17 décembre 2021, signé le 06 janvier 2022 par le maître d’ouvrage, un devis complémentaire n° QV2021101303-1 du 30 octobre 2021 d’un montant de 9 047,89 euros TTC, ramené à 8 047,89 euros TTC d’un commun accord, a été conclu entre les parties.
La réception des travaux est intervenue le 12 juillet 2022.
Le 30 août 2023, la société LITTLE WORKER a adressé la facture correspondant au devis n° QV2021101303-1 d’un montant de 9 047,88 euros TTC.
Un litige est intervenu entre les parties sur la qualité des travaux réalisés et le respect du délai contractuel.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 mars 2023, les époux [P] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société LITTLE WORKER, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LITTLE WORKER, la société MARIE RENOVATION en qualité de sous-traitant de la société LITTLE WORKER, et la société BPCE ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société MARIE RENOVATION, aux fins de désignation d’un expert et de paiement des sommes provisionnelles correspondant aux pénalités de retard (évaluées à 7 711 euros) et aux frais indument supportés (estimés à 8 421,60 euros).
Par conclusions datées du 30 mars 2023, la société LITTLE WORKER a demandé reconventionnellement la condamnation des époux [P] au paiement de la somme provisionnelle de 8 047,89 euros TTC « au titre du devis QV2021101303-1 du 30 octobre 2021 ».
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [M] [T] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission d’examiner les désordres et de faire les comptes entre les parties. Il a également condamné la société LITTLE WORKER au paiement de la somme provisionnelle de 7 711 euros à valoir sur les pénalités de retard, et a rejeté sa demande reconventionnelle.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 décembre 2024.
Parallèlement aux opérations d’expertise et par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2024, la société LITTLE WORKER a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les époux [P] aux fins de paiement de la facture d’un montant de 9 047,88 euros TTC et d’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 2 000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, les époux [P] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement formulée par la société LITTLE WORKER.
Suivant dernières conclusions sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, les époux [P] sollicitent de :
« Vu l’article L.218-2 du Code de la consommation
Vu les articles 2241 et suivants du Code civil
— JUGER que la demande en paiement du solde du chantier présentée par LITTLE WORKER est irrecevable pour être prescrite
— CONDAMNER la société LITTLE WORKER au paiement de la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— RENVOYER les parties afin qu’elles puissent conclure au fond sur les demandes indemnitaires des époux [P] en ouverture de rapport d’expertise »
Au soutien de leurs demandes, les époux [P] font valoir que :
— la prescription est une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ;
— le délai de prescription de la demande en paiement formulée par la société LITTLE WORKER est de deux ans en vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation ;
— le point de départ de l’action du professionnel en paiement de travaux et services est la date de la connaissance des faits qui lui permet d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ;
— l’interruption de la prescription par la demande en référé est non avenue si la demande est définitivement rejetée en vertu des articles 2241 et 2243 du code civil.
Suivant dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société LITTLE WORKER sollicite de :
« Vu les dispositions des articles 2224 et 2229 du code civil ;
Vu l’article 528 du code civil ;
Vu l’article 453 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER les époux [P] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— ECARTER l’exécution provisoire ; »
Au soutien de ses demandes, la société LITTLE WORKER expose que la prescription n’est pas acquise dans la mesure où :
— le point de départ de la prescription du paiement de l’avenant est la date de la levée des réserves, dès lors que l’avenant stipule une exigibilité du paiement à compter de la levée des réserves et au plus tard, en vertu de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, à la date de fin du délai de la garantie de parfait achèvement ;
— la demande reconventionnelle devant le juge des référés a interrompu le délai jusqu’au dépôt du rapport d’expertise en vertu des articles 2241, 2242 et 2239 du code civil dès lors que les missions de l’expert comprennent celle de faire les comptes entre les parties ;
— l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2023 n’a pas été signifiée, de sorte qu’elle n’est pas définitive au sens de l’article 2243 du code civil.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 23 juin 2025.
MOTIVATION
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la société LITTLE WORKER :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01er septembre 2024 applicable au litige : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
I.A – Sur le point de départ du délai de prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En application des dispositions susvisées, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3e Civ., 01er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176 ; 1ère Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520).
Aux termes de l’article R.231-7 II du code de la construction et de l’habitation : « Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
Aux termes des stipulations de l’avenant signé le 06 janvier 2022 : « Les parties sont convenues du paiement de cette somme supplémentaire [8.047,89 € TTC] lors de la signature du procès-verbal de réception sans réserve qui interviendra entre le contractant et le Maître d’Ouvrage, au terme de la réalisation de l’ouvrage. »
La société LITTLE WORKER invoque tout d’abord l’application de l’échéancier de paiement prévu à l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation. Celui-ci est applicable aux contrats de construction de maison individuelle conclus en vertu de l’article L. 231-1 du même code.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties n’est pas soumis de plein droit aux dispositions d’ordre public des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Par conséquent, les dispositions relatives à l’échéancier de paiement de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation sont inapplicables au présent litige.
La société LITTLE WORKER invoque ensuite la clause précitée, laquelle stipule que le paiement de la somme réclamée ne sera exigible qu’à compter de la signature du procès-verbal de réception sans réserve, pour en déduire que le point de départ de la prescription du paiement du supplément convenu à l’avenant se situe à la date de la levée des réserves, et non à la date de réception des travaux comme soutenu par les époux [P].
Si les époux [P] restent taisants sur ce point, il sera fait observer qu’il ressort des pièces versées aux débats que devant le juge des référés, ils ont su faire valoir la clause précitée afin de s’opposer à la demande provisionnelle de la société LITTLE WORKER en paiement de ce supplément, arguant que ce paiement ne saurait être dû dans la mesure où la réception a eu lieu avec réserves.
Ce faisant, ils ont ainsi reconnu avoir une parfaite connaissance de la clause précitée et ils ont reconnu son applicabilité.
Il s’en déduit donc que le paiement ne peut avoir lieu qu’à la levée des réserves, et que le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la société LITTLE WORKER se situe à cette date de levée des réserves, laquelle n’est pas intervenue pour l’instant compte tenu du présent litige portant précisément et entre autres sur ce point.
Dès lors, les réserves ne pourront être considérées comme levées qu’à l’issue d’un accord conclu entre les parties sur ce point, ou après qu’il ait été tranché sur ce point par le juge du fond.
Par conséquent, la prescription de l’action en paiement de la société LITTLE WORKER portant sur le supplément convenu entre les parties n’a pas encore commencé à courir, et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par les époux [P] sera donc rejetée.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il y a lieu de condamner les époux [P] aux dépens de l’incident.
En équité, il y a également lieu de condamner les époux [P] à verser 4 000 euros à la société LITTLE WORKER au titre des frais irrépétibles générés par l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] au titre de la prescription la demande en paiement de la somme de 9 047,88 euros TTC formulée par la société LITTLE WORKER à leur encontre ;
Condamnons Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] à verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles générés par l’incident à la société LITTLE WORKER ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 01er décembre 2025 à 10h10 pour conclusions au fond actualisées des défendeurs sur les demandes indemnitaires ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 16 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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