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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 juin 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHO7
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 10 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [Y] [I]
né le 26 avril 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 6 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
M. [Y] [I] est propriétaire des lots n° 9 (appartement), n° 17 (cellier) et n° 28 (garage), dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 8]”, située [Adresse 5].
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2025, le [Adresse 11][Adresse 8]”, pris en la personne de son syndic, la société CIMA, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Y] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner, outre entiers frais et dépens, à lui payer les sommes suivantes :
— 7 242,87 euros à titre de provision sur charges échues et à venir, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure,
— 700 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” demande également de juger :
— que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer la créance soient imputés au seul défendeur en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] “[Adresse 8]” fait valoir, pour l’essentiel, que M. [Y] [I] ne règle pas les charges de copropriété dont il est redevable.
Bien que régulièrement assigné, M. [Y] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 6 mai 2025. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” produit notamment :
— un extrait du livre foncier faisant apparaître M. [Y] [I] comme propriétaire des lots n° 9 (appartement), n° 17 (cellier) et n° 28 (garage) dans la résidence “[Adresse 8]”,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 14 juin 2022, 8 juin 2023 et 6 juin 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les mises en demeure et la sommation de payer du 21 octobre 2024,
— le certificat d’inscription de l’hypothèque légale,
— le relevé de compte arrêté au 1er octobre 2025, incluant les trimestres restants du budget prévisionnel voté en assemblée générale, faisant apparaître un impayé de 7 242,87 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025.
Il y a donc lieu de condamner M. [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” la somme de 7 242,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence résidence “[Adresse 8]” réclame une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi.
Toutefois, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [Y] [I] des sommes dont il demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Y] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens.
M. [Y] [I] sera également condamné à payer les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, la somme de 7 242,87 euros (sept mille deux cent quarante deux euros et quatre vingt sept centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de la signification de l’assignation ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la la résidence “[Adresse 8]” située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens et aux frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance, la demande en justice valant mise en demeure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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