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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 mai 2025, n° 24/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. - JAGBA c/ Société - MAINTENANCE ELEC 34 |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01149
N° RG 24/01756 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PELZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [C], [X] [I], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
S.C.I. -JAGBA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [W] [I], gérant
DEFENDEUR:
Société -MAINTENANCE ELEC 34, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [P] [B], gérant
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [W] [C], [X] [I]
S.C.I. -JAGBA
Copie certifiée delivrée à : Société -MAINTENANCE ELEC 34
M. [P] [B]
Le 15 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Monsieur [W] [I] a donné à bail un local pour un loyer de 865 euros mensuel à Monsieur [P] [B], autoentrepreneur de la société MAINTENANCE ELEC 34.
A partir du mois de décembre 2023, Monsieur [P] [B] a arrêté de régler son loyer jusqu’à son départ du local le 5 avril 2024, laissant un montant de loyers impayés de 3 460 euros.
Le 8 février 2024 un constat de carence était dressé par le conciliateur de justice en l’absence de Monsieur [P] [B].
C’est en l’état que par requête en date du 30 avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, Monsieur [W] [I] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 3 460 euros en principal de retard de paiement des loyers, et 1 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 13 mars 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [W] [I] est présent, et maintient ses prétentions.
En défense, Monsieur [P] [B], est présent. Il reconnait devoir ces 4 mois de loyer pour la somme de 3 460 euros. Il demande des délais de paiement pour rembourser sa dette.
A cette audience, les parties ont rencontré un conciliateur de justice qui a rédigé un constat d’accord dont il a été demandé l’homologation.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN ACCORD DES PARTIES
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission de juger de concilier les parties ou de constater leur conciliation.
L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord.
Le juge du contentieux de la protection est compétent, conformément aux articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont produit un constat d’accord intervenu 13 mars 2025, signé par elles, qui sera annexé au présent jugement. Il prévoit que Monsieur [P] [B] remboursera à Monsieur [W] [I] la somme de 3 460 euros, soit 4 mois de loyer. Cette dette sera réglée en 8 mensualités de 400 euros et une dernière mensualité pour le solde de 260 euros. La première mensualité sera versée le 13 mai 2025.
Il est précisé que le règlement devra intervenir le 13 de chaque mois et qu’à défaut de versement d’une seule échéance, la totalité de la créance deviendra éligible immédiatement.
Les parties s’accordent ainsi pour mettre un terme à leur différend dans des conditions définies par elles.
Cet accord préserve l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’accord intervenu, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens, les parties s’étant entendues sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [W] [I] et Monsieur [P] [B] ont entendu régler amiablement leur différend,
CONFÉRONS force exécutoire à l’accord conclu entre eux, annexé à la présente ordonnance,
RAPPELONS que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés,
CONSTATONS que le sort des dépens a été tranché.
Le greffier Le juge
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