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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 21 août 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de Madame LESPY-LABAYLETTE
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° /
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSU6
M. [Y] [W]
Nous, Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assistée de Emeline CHOURY, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [Y] [W]
né le 18 Août 1980 à [Localité 2] (GIRONDE)
hospitalisé(e) au C H S [4] à [Localité 3]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 18 août 2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [T] en date du 14 août 2025
Vu l’arrêté ordonnant une mesure provisoire d’admission en soins psychiatrique sans consentement du maire de LIT ET MIXE en date du 14 août 2025 ;
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame le Préfet des Landes en date du 16 août 2025 ainsi que l’arrêté de maintien en date du 17 août 2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [N] en date du 15 août 2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [R] en date du 17 août 2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 août 2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [Y] [W] assisté(e) de Me Julien CHAUVIN, avocat désigné d’office ;
ATTENDU que l’intéressé a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 3] en vertu d’un arrêté préfectoral rendu sur la base de l’article 3213-1 et suivants du code de la santé publique en date du 16 août 2025.
QUE l’arrêté préfectoral rendu le 17 août 2025 préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète.
QUE l’avis médical du Docteur [M] du 19 août 2025conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète en indiquant :
“Ce jour à1'entretien, le patient a un contact méfiant. Il devient vite irritable et persécuté lorsqu’on lui pose certaines questions. Il minimise et banalise les troubles du comportement graves qui ont conduit à son hospitalisation. Il est très tendu et son potentiel hétéro-agressif semble très important. Des traitspsychopathiques semblent également présents. Il nie tout phénomène hallucinatoire ou délirant,malgré les constatations de ses comportements inadaptés dans l’unité. Il a tendance à cliver les équipes. Il n’a aucune conscience des troubles ni aucune adhésion aux soins.”
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [Y] [W] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [Y] [W] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 21 Août 2025
Le greffier Le juge,
Emeline CHOURY Anne LESPY-LABAYLETTE
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 21 Août 2025
M. [Y] [W],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 21 Août 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 21 Août 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 21 Août 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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