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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 6 nov. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MSTP immatriculée au RCS de [ Localité 14 ] sous le, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° Minute : 25/00132
AFFAIRE N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRVT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 06 Novembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Octobre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [Y], né le 9 décembre 1973 à [Localité 15] (02) et
Madame [F] [G] épouse [Y], née le 6 octobre 1977 à [Localité 13] (77),
demeurant tous deux [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Laure DARZACQ de la SELARL Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX,
DEFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lydie LAMAISON substituant Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A.S. MSTP immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°832 170 328, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal M. [L] [J]
représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [G] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 10] [Adresse 1]).
En 2024, les époux [Y] ont fait appel à la société MSTP assurée par la société MIC INSURANCE COMPANY, pour réaliser des travaux de réfection de leur salle de bain suite à un dégât des eaux.
Au cours des travaux, les époux [Y] ont déploré l’existence de désordres puis l’abandon du chantier.
Dans un procès-verbal de constat en date du 24 avril 2025, Maître [Z], commissaire de justice, a constaté l’existence de désordres et l’abandon de matériel par la société MSTP au domicile des époux [Y].
Par exploit du 24 juin 2025, Madame [F] [G] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] ont fait assigner la société MSTP, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— la condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à prendre possession du matériel suivant : « deux outils, un chargeur de batterie et un sac de marque » DEWALT » ; une poche poubelle ; un escabeau ; une caisse à outils avec du petit outillage, un outil « DEWALT » ; un coupe-carreaux de marque « RUBI » ; plusieurs sacs de mortier ",
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] indiquent que leur salle de bain est affectée de nombreux désordres et que la société MSTP a abandonné le chantier en laissant du matériel au sein de leur domicile. Dès lors, ils sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et la condamnation sous astreinte de la société MSTP à prendre possession dudit matériel.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00118.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 juillet 2025, les époux [Y] sollicitent qu’il soit constaté qu’ils se désistent de la demande de condamnation de la société MSTP à prendre possession du matériel.
Les époux [Y] indiquent qu’en cours d’instance, un accord est intervenu entre les parties quant à l’enlèvement du matériel et que la société MSTP a récupéré l’ensemble des outils lui appartenant le 15 juillet 2055.
Par exploit du 11 septembre 2025, la société MSTP a fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— joindre la présente instance à l’instance portant le RG 25/00118,
— déclarer les opérations d’expertise à venir opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société MSTP,
— réserver les entiers dépens de la présente instance ainsi que les frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société MSTP indique avoir souscrit auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY un contrat d’assurance en responsabilité civile et décennale qui a pris effet au 1er avril 2024, et que dans le cadre du présent litige, elle peut être amenée à se prévaloir de la garantie contractée. Dès lors, elle estime avoir qualité et intérêt à appeler en cause la société MIC INSURANCE COMPANY afin que les opérations d’expertise qui seront diligentées lui soient déclarées opposables.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00171.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 15 septembre 2025, la société MSTP sollicite de la juridiction de céans de voir :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire confiée à tel expert auprès de la cour d’appel de PAU, avec mission habituelle, outre celle d’établir le compte entre les parties,
— prendre acte de ses plus expresses réserves quant à sa responsabilité,
— juger que cette mesure d’expertise sera aux frais avancés des demandeurs,
— réserver les dépens et les demandes des consorts [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MSTP ne conteste pas le procès-verbal de constat établi par Maître [Z], dans la mesure où elle avait elle-même signalé aux consorts [Y] et à leur protection juridique, l’ampleur des désordres dus aux dégâts des eaux. Elle affirme qu’elle n’a eu de cesse de les informer au cours du chantier de l’état réel du bâti et des travaux supplémentaires à effectuer. Elle estime donc que la mesure d’expertise permettra d’établir la réalité du bâti et de ses préconisations de reprise, et sollicite qu’elle soit étendue à l’établissement des comptes entre les parties.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite de la juridiction de céans de voir :
— joindre la présente instance avec l’instance inscrite sous le numéro RG 25/00118,
— déclarer et juger qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage,
— mettre à la charge des époux [Y] les frais d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Par décision prise sur le siège du 2 octobre 2025, l’affaire RG 25/00118 et l’affaire RG 25/00171 ont été jointes sous le numéro unique RG 25/00118.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, compte tenu de l’accord intervenu entre les consorts [Y] et la SAS MSTP, il y a lieu de constater que la demande de condamnation sous astreinte de cette dernière à prendre possession du matériel lui appartenant est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant qu’un dégât des eaux est survenu dans la salle de bain des époux [Y], provoquant un certain nombre de désordres. Dans ce cadre, la société MSTP assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY s’est vu confier des travaux de réfection.
En outre, il n’est pas contesté que ladite salle de bain présente toujours des désordres, et ce malgré l’intervention de la société MSTP qui a par ailleurs abandonné le chantier.
Il appert qu’en réalité, les parties ne s’entendent pas sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues, étant précisé qu’un litige les oppose également concernant le règlement des factures liées aux travaux litigieux.
Enfin, la société MSTP formule des réserves quant à sa responsabilité et sollicite que l’expertise soit étendue à l’établissement des comptes entre les parties. La société MIC INSURANCE COMPANY, quant à elle, ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en formulant des protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [Y] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les sociétés MSTP et MIC INSURANCE COMPANY afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue, leur date d’apparition et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [Y], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [Y] seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
JUGEONS sans objet la demande de Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [G] épouse [Y] relative à la condamnation de la SAS MSTP, prise en la personne de son représentant légal, à prendre possession du matériel lui appartenant,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Port. : 06.85.79.75.80 – Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] ([Adresse 7]).
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter l’immeuble, liés au dégât des eaux et aux travaux effectués par la société SMTP, ainsi que les inachèvements.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres.
— Vérifier si les désordres et inachèvements allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres et inachèvements allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et inachèvements éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les requérants.
— Etablir un compte entre les parties.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [F] [G] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN avant le 15 décembre 2025 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 11]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [M] communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [F] [G] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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