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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 20 nov. 2024, n° 22/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 20 Novembre 2024
N° RG 22/02829 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2IH
==============
[I] [Y] [L] [C]
C/
[O] [S]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me BLIN T 69
— Me BORDIER T6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y] [L] [C]
née le 03 Mars 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] ;
représentée par Me Guillaume BLIN, demeurant [Adresse 2], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
et par Maître CARRIOU avocat plaidant au Barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S],
demeurant [Adresse 3] ;
représenté par Me Odile BORDIER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 Avril 2024, à l’audience du 02 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS
Vu la vente consentie par Monsieur [O] [S] à Madame [C] [I], portant sur un camping-car Peugeot immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 26 Août 2021, pour un prix de 9500 euros ;
Vu les désordres invoqués par Madame [C] postérieurement à la vente ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 15 Novembre 2022 par lequel Madame [C] a fait assigner Monsieur [S] devant la présente juridiction en résolution de la vente et remboursement de sommes ;
Vu les conclusions de Madame [C] dans leur dernier état tendant au visa de l’article 1641 du Code Civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1116 dudit Code :
— à ce que la résolution de la vente intervenue entre les parties, soit ordonnée au profit de Madame [C],
— à ce que Monsieur [S] soit condamné à lui payer les sommes suivantes :
* 9500 euros à titre de remboursement du prix de vente,
* 376,20 euros au titre des frais d’assurance,
* 226,76 euros au titre des frais de mutation de carte grise,
* 3000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
* 633,60 euros au titre des frais d’expertise,
* 2000 euros au titre des frais d’avocat,
— à ce que Monsieur [S] soit débouté de ses demandes.
Vu la réplique de Monsieur [S] dans le dernier état de ses écritures tendant au visa des mêmes textes :
— à ce que Madame [C] soit déclarée irrecevable en ses demandes
— à ce qu’elle en soit déboutée
— à titre reconventionnel au visa des articles 1240 et suivants du Code Civil, à ce que Madame [C] soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Avril 2024, renvoyant l’affaire à l’audience juge unique du 2 Octobre suivant ;
Vu la mise en délibéré au 20 Novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 dudit Code énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1645 dudit Code stipule que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable contradictoire (nonobstant l’absence de Monsieur [S], les parties ayant été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception par l’expert), versée aux débats, confortée par les clichés photographiques produits par la requérante, que :
— le camping-car litigieux présente des dommages au niveau de la cellule caractérisés par des infiltrations d’eau à différents endroits, la cause de l’avarie étant liée à des problèmes d’étanchéité,
— les réparations constatées sur l’engin confirment l’antériorité des fuites et infiltrations,
Monsieur [S] ne produit aucun élément technique susceptible de remettre en cause l’avis de l’expert amiable.
Le présupposé manquement d’entretien ou le problème de stockage invoqué par le défendeur qui seraient imputables à la requérante, ne sont absolument pas établis, un véhicule de ce type étant censé pouvoir être stationné à l’extérieur sans risquer des avaries de la nature de celle sus décrites.
En outre, la présence de réparations sur le toit du véhicule (fixation d’une bâche et présence de joints rajoutés au niveau de la capucine), ainsi que le fait que Monsieur [S] ne nie pas avoir installé une bâche d’étanchéité ce qui est confirmé par son fils, confirment l’antériorité des vices à la vente et la connaissance par le vendeur de ces vices.
Il sera ainsi relevé que le simple fait d’équiper le véhicule d’une bâche démontre que son toit ne suffisait pas à le rendre étanche, ce qui était donc parfaitement connu du vendeur.
En outre, le peu de kilomètres parcourus par le véhicule entre la vente et la date de constatation des vices (environ 1000 kilomètres), conforte le fait que ceux-ci préexistaient à la transaction.
Enfin, l’absence de mention des désordres en cause sur le procès -verbal de contrôle technique est indifférent, dès lors que celui-ci n’avait vocation qu’à se prononcer comme son nom l’indique, sur le volet mécanique du véhicule.
Quant au fait que la bâche pouvait être visible sur le toit du véhicule, il ressort des photographies prises par l’expert amiable, que celle-ci était fixée et faisait corps avec le toit. Ce faisant, l’acheteuse novice, n’a pu déceler l’anormalité de ce dispositif et ce d’autant plus qu’aucun désordre d’infiltration n’était visible à l’intérieur de l’habitacle.
Le désordre sus- décrit particulièrement grave car affectant le couvert de l’engin ainsi que sa dissimulation par le vendeur, justifient que la résolution de la vente soit ordonnée avec restitution du montant du prix par Monsieur [S] à Madame [C], soit la somme de 9500 euros.
Il appartiendra à Madame [C] de restituer le véhicule en cause à Monsieur [S] aux frais de ce dernier.
Madame [C] ayant dû faire face à des frais d’assurance, de mutation de carte grise et d’expertise, à hauteur des sommes respectives de 376,20 euros, 226,76 euros et 633,60 euros, Monsieur [S] sera condamné à les lui rembourser.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance de Madame [C] lié à l’impossibilité de faire circuler le véhicule en cause eu égard aux désordres dont il est affecté, est justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1500 euros que Monsieur [S] sera condamné à lui payer.
Les tracas et soucis générés par la présente procédure ont causé à la requérante, un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 1000 euros, que Monsieur [S] sera condamné à payer à Madame [C].
Monsieur [S] qui succombe, ne démontre nullement la réalité d’un préjudice moral qui serait imputable à Madame [C], de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [S] qui succombe, à payer à Madame [C], la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] qui succombe, ne saurait voir accueillie, sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [O] [S] d’une part et Madame [I] [C] d’autre part portant sur le camping- car peugeot immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à Madame [I] [C], les sommes suivantes :
— 9500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule
— 376,20 euros au titre des frais d’assurance
— 226,76 euros au titre des frais de mutation de carte grise
— 633,60 euros au titre des frais d’expertise
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [C], de restituer le véhicule sus identifié à Monsieur [O] [S], aux frais de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à Madame [I] [C], la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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