Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 13 mai 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Kim WEBER – 110
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZIA Minute n°
Ordonnance du 13 mai 2025
Nous Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 13 Mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [N] [S]
né le 20 Mars 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 04 mai 2025,
comparant, assisté de Me Kim WEBER désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [I] [S] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 09 Mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 04 mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 04 mai 2025 à 19h22 par le Docteur [G] [P] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 04 mai 2025 à 20h20 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [N] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 05 mai 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [T] [K] le 05 mai 2025 à 15h58,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [L] [O] le 07 mai 2025 à 11h35,
Vu la décision administrative rendue le 07 mai 2025 à 11h50 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [N] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 07 mai 2025,
Vu l’avis motivé du 09 mai 2025 du Docteur [M] [R] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 12 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [N] [S], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [I] [S], régulièrement avisé, non comparant
Me Kim WEBER, avocat assistant M. [N] [S], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 9 mai 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [N] [S], en date du 4 mai 2025 à 20h20 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [N] [S] , a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son frère, selon la procédure d’urgence le 4 mai 2025 à 20h20 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 04 mai 2025 à 19h22 établi par le Docteur [G] [P] faisant état d’un patient prise en charge dans le cadre d’un état délirant, précédemment hospitalisé sous contrainte en avril 2025, qui présentait un syndrôme de désorganisation psychique avec troubles du cours de la pensée, outre un vécu d’insécurité.
Durant la période d’observation, le Docteur [T] [K] relevait dans un certificat médical établi le 05 mai 2025 à 15h58 que Monsieur [N] [S] présentait toujours un état délirant à thème de persécution avec des élements mystiques. Il relevait d’importants troubles du comportement et une absence totale de conscience de ses troubles de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [L] [O] dans un certificat médical établi le 07 mai 2025 à 11h35, qui constatait qu’existaient toujours un syndrôme délirant et des troubles du cours de la pensée, outre des hallucinations auditives qui provoquaient des moments de tension et d’angoisse.
Dans son avis motivé en date du 09 mai 2025 le Docteur [M] [R] indiquait que Monsieur [S] connaissait toujours des idées délirantes et des hallucinations auditives. Elle notait qu’il reconnaissait en partie ses troubles mais demeurait imprévisible et que son adhésion aux soins demeurait fragile.
A l’audience, Monsieur [N] [S] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de très mauvaises conditions et indiqué se sentir mieux. Il a expliqué vouloir rencontrer un autre psychiatre en dehors de l’hôpital et être mal pris en charge au [6] de la CHARTREUSE, notamment compte-tenu de l’administration de mutliples thérapeutiques.
A l’audience, Maitre WEBER a contesté la régularité de la procédure sur le fondement de l’absence de risque d‘atteinte à l’intégrité du patient pouvant justifier le recours à la procédure d’urgence (article L 3212-3 du code de la santé publique). Elle a également indiqué que la décision d’admission ne lui avait pas été notifiée alors que celle de maintien l’avait été le 7 mai 2025, de sorte qu’à cette occasion, elle aurait pu lui être renotifiée. Sur le fond, elle a porté la parole du patient qui sollicite la levée de la mesure.
* * *
Sur le défaut d’urgence caractérisée justifiant le recours à la procédure dérogatoire,
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
En l’espèce, il résulte notamment du certificat médical d’admission et des certificats rédigés dans le cadre de la période d’observation que Monsieur [S] a été admis en suite de troubles du comportement, d’hallucinations auditives pouvant le conduire à des moments de tension et d’angoisse et d’une importante désorganisation alors qu’il avait mis fin à une précédente hospitalisation contre avis médical et que son état l’empêchait de consentir utilement aux soins ce qui faisait craindre qu’il ne cherche à nouveau à se soustraire à la prise en charge d’autant qu’il apparaissait dans le déni de ses troubles.
Dès lors, le recours à la procédure dérogatoire doit être considéré comme justifié et le moyen soulevé sera écarté.
Sur l’absence de notification au patient lui-même de la décision d’admission et la possibilté d’une nouvelle notification,
Aux termes de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
En l’espèce, il résulte du dossier transmis que le 05 mai 2025, l’état du patient ne permettait pas une notification à sa personne de manière effective, de sorte qu’elle a été réalisée par le biais de deux infirmiers. Que si le 07 mai 2025, la décision de maintien en hospitalisation complète a pu lui être notifiée en personne, il n’en demeure pas moins que rien n’imposait à ce moment là à l’établissement qu’il procède à une nouvelle notification de la première décision administrative dans la mesure où ses droits étaient préservés par le fait qu’il s’était vu notifier la décision de maintien qui lui ouvrait notamment le droit de solliciter la mainlevée de la mesure devant le magistrat en charge du contrôle des mesures de soins sans consentement, de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu.
Ainsi ce moyen sera écarté.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [N] [S] lequel a connu un nouvel épisode psychotique aigu après la dernière levée de sa dernière et, au demeurant récente, hospitalisation en avril 2025 qui s’est illustrée par une désorganisation mentale, l’apparition d’élements délirants sur un versant de persécution, des troubles du comportement, et des hallucinations auditives. Les pièces médicales indiquent toutes que l’ampleur de ses troubles n’a pas permis qu’il puisse utilement consentir aux soins de surcroit alors qu’il n’avait manifestement qu’une conscience très partielle du caractère pathologique de ses troubles. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise que persistent des idées délirantes. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolider avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 13 Mai 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mai 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 13 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Mai 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Procédure judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses
- Lot ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Mise en état ·
- Avenant ·
- Épouse ·
- Iran ·
- Contestation sérieuse ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Autonomie ·
- Juge ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Carte grise ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Acheteur
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Document ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Matériel ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Possession ·
- Mission ·
- Responsabilité
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Suisse ·
- Société par actions ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Décision judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Capital
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.