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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d'assureur de la société PLOMBELEC |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF44
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
,
[N], [G]
né le 10 Décembre 1983 à, [Localité 2] (SUISSE), demeurant, [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
,
[D], [A]
née le 10 Août 1979 à, [Localité 3] (SUISSE), demeurant, [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis, [Adresse 2] France prise en son établissement secondaire sis, [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
,
[Localité 4]
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société PLOMBELEC, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A. MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société DECOPARQUET, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur, [N], [G] et madame, [D], [A] à la société civile de construction vente LES VANNEES et à la société par actions simplifiée DECOPARQUET en raison de défauts affectant un bien acquis en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 5 décembre 2023 et confiée à monsieur, [F], [C], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2025, monsieur, [N], [G] et madame, [D], [A] ont fait assigner la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommage-ouvrage, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par actes d’huissier en date du 5 novembre 2025, la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE a mis en cause la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société PLOMBELEC, et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société par actions simplifiée DECOPARQUET afin que les opérations d’expertise leur soient également déclarées communes et opposables.
Les procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
A l’audience 16 décembre 2025, monsieur, [N], [G] et madame, [D], [A] ont réitéré leur demande.
La société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommage ouvrage, la société anonyme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société PLOMBELEC, et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société par actions simplifiée DECOPARQUET, ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage s’agissant de l’absence de fonctionnement de la chaudière de l’appartement. Il n’est pas fait état de la réponse qu’aurait apportée l’assureur dommages-ouvrage à cette déclaration de sinistre. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour appeler l’assureur dommages-ouvrage aux opérations d’expertise, celles-ci étant de nature à permettre de déterminer la cause du dysfonctionnement et les conséquences sur la solidité et la destination de l’ouvrage, et ces éléments de fait étant nécessaires à la solution de l’éventuelle action en paiement pouvant opposer l’assuré à l’assureur dommages-ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage, qui est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité, dans l’hypothèse où il est tenu de garantir le sinistre, justifie d’un motif légitime pour appeler aux opérations d’expertise les assureurs de responsabilité des entreprises auxquelles les désordres sont imputables, les éléments recueillis aux cours de ces opérations étant nécessaires à la solution de ses recours.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE assureur dommage-ouvrage, à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société PLOMBELEC, et la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société DECOPARQUET, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 5 décembre 2023 et confiées à monsieur, [F], [C] (RG n°23/395) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommage-ouvrage, de la société anonyme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société PLOMBELEC et de la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société DECOPARQUET ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE assureur dommage-ouvrage, la société anonyme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société PLOMBELEC, et la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société DECOPARQUET, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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