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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 20 juin 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025 À 15 HEURES 45
— ISOLEMENT 96ème heure – procédure écrite -
N° RG 25/00241
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D5A3
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Aurélie FERBER, greffier, avons rendu le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ à QUINZE HEURES QUARANTE-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Demandeur – d’une part -
ET :
— Madame [F] [B]
Né le 29/10/1975 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant 8 rue des Grands Jardins – 25200 MONTBÉLIARD
Représenté par Maître Sofia OULAD HAMMOU, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part
— ATMP (curateur – jugement de renouvellement du 19/11/2024)
Sis Hôtel tertiaire – 10 Avenue Léon Blum – 25200 MONTBÉLIARD
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [F] [B] a été admise le 16 juin 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent, maintenue par décision du directeur de l’établissement le 19 juin 2025.
Elle a également été placée sous mesure d’isolement thérapeutique le 16 juin 2025 à 16h00, renouvelée depuis en continuité par périodes de 12 heures.
Le juge a été informé de la prolongation de la mesure au-delà de 48 heures le 18 juin 2025 à 15h07.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2025 à 15h32, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Madame [F] [B] souhaitait être assistée d’un avocat et être auditionnée par le juge, mais que des motifs médicaux faisaient obstacle à son audition, justifiés par le certificat médical de non-présentation annexé.
Conformément aux dispositions de l’article R3211-36 du code de la santé publique, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces, le délibéré ayant été fixé à 15h45.
Le ministère public, par avis écrit du 19 juin 2025, a requis la poursuite de la mesure.
Maître [S] [J] [W] a précisé n’avoir pas d’observation à formuler.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il ressort des certificats médicaux que la mesure d’isolement initiée le 16 juin 2025 à 16h00 a été renouvelée depuis en continuité par périodes de 12 heures.
L’information au juge de la poursuite au-delà de 48 heures est intervenue dans délai légal, ainsi qu’au curateur de la patiente le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie.
Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 72 heures. Enfin, la présente décision intervient avant la 96ème heure.
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière pour respecter les dispositions de l’article L3222-5-1 sus-cité.
Sur la poursuite de la mesure d’isolement
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement.
Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Madame [F] [B], psychotique chronique, a été admise en hospitalisation complète pour la prise en soins d’une décompensation sévère consécutive à une rupture de soins de plusieurs mois.
Elle a été placée en isolement et contention aux motifs d’un état d’agitation incoercible avec agressivité envers le personnel et inaccessibilité à toute tentative d’approche relationnelle.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 4h40 que la mesure d’isolement a été renouvelée en l’absence d’évolution favorable de l’état psychiatrique de la patiente qui demeure agitée, envahie par un syndrome délirant à thématique de persécution, subagressive et insultante, dans le déni de sa pathologie et dans le refus de tout soin psychiatrique.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure de contention dont Madame [F] [B] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Madame [F] [B] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
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