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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 30 janv. 2025, n° 24/82064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/82064 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SGD
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me JOBIN toque
CCC Me KETCHEDJIAN toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Denis KETCHEDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0966
DÉFENDERESSE
SIP [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0195
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier établi le 10 juillet 2024, le comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] a notifié à M. [R] [X] la saisie administrative à tiers détenteur qu’il avait pratiqué le même jour entre les mains de SOGECAP pour un montant de 6.089 euros relatif à la taxe foncière 2023 et la contribution à l’audiovisuelle de 2023.
Par acte du 15 novembre 2024, M. [R] [X] a assigné le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4].
M. [R] [X] sollicite la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur, « d’en tirer les conséquences et de faire retenir les sommes » et la condamnation de Monsieur de Responsable du SIP de [Localité 4] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur le comptable, responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] sollicite l’irrecevabilité des demandes adverses, le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [R] [X] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la même assignation ayant été enregistrée par erreur sous plusieurs numéros de répertoire générale distincts, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées postérieurement au premier enregistrement dont le numéro de répertoire général sera retenu.
Sur la recevabilité
Le défendeur soulève dans son dispositif l’irrecevabilité de M. [R] [X] en certaines de ses contestations sans autres précision. Il ressort de ses moyens qu’il demande en réalité à ce que le moyen relatif à l’absence de mention des formalités obligatoires avant notification soit déclaré irrecevable, or il ne s’agit pas d’une prétention mais d’un moyen de sorte que la demande d’irrecevabilité est sans objet, un moyen pouvant simplement être retenu, écarté, infondé ou inopérant. Le défendeur ne peut ainsi être que débouté de l’irrecevabilité soulevée.
Sur la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur
L’article 262 du livre des procédures fiscales prévoit que « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.[…] »
Il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
— sur le moyen tiré de l’absence de dénonciation de la saisie administrative à tiers détenteur au débiteur
Le texte susvisé ne prévoit pas une notification concomitante de l’avis de saisie administrative au tiers détenteur et au redevable mais simplement la notification à chacun d’eux.
Au demeurant, comme le rappelle l’avis versé « Si vous contestez la SATD, le paiement des sommes dont vous êtes redevable n’est pas différé jusqu’à ce que l’autorité compétente se soit prononcée[…]Le tiers saisi auprès duquel j’ai pratiqué la SATD reste soumis à son obligation de me verser les sommes saisies. » de sorte que l’éventuel recours n’est pas suspensif du versement des fonds et le délai de recours ouvert au redevable se calculant à compter de la notification qui lui en est faite, il en résulte que M. [R] [X] ne démontre aucun grief à ce titre.
— sur le moyen tiré de l’absence de notification au redevable des délais et voie de recours
Le texte susvisé prévoit que l’exemplaire notifié au redevable doit comprendre, à peine de nullité, les délais et voies de recours Or, l’avis contient une demi-page relative à la contestation de la SATD indiquant les modalités pour ce faire et reproduisant les extraits du livre des procédures fiscales correspondant. Si ces éléments sont indiqués dans un format plus petit que d’autres parties de l’avis, ils n’en demeurent pas moins lisibles.
Au demeurant, le recours administratif préalable a en l’espèce bien été adressé à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé les poursuites, soit la direction départementale des finances publiques de Paris, de sorte qu’il n’en résulte aucun grief.
— sur le moyen tiré de l’absence de mentions des formalités obligatoires devant être respectées avant toute saisie administrative à tiers détenteur
M. [R] [X] se contente de renvoyer à sa lettre du 21 août 2024 paragraphe 5. Or un tel renvoi n’est pas possible, le juge n’étant saisi que des moyens développés dans l’assignation qui doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit (article 56 du code de procédure civile) compte tenu du dépôt du dossier à l’audience. En outre, cette lettre a été envoyée à la direction départementale des finances publiques de Paris et non au défendeur. Au surplus, M. [R] [X] ne fonde ce moyen sur aucun texte et celui susvisé n’exige pas de mentions particulières à ce titre.
Finalement, M.[R] [X] sera débouté de sa demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur notifié par courrier établi le 10 juillet 2024.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [R] [X] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’allouer à Monsieur le comptable, responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction des dossiers portant les numéros 24/82067, 24/82068 et 24/82069 avec le dossier portant le numéro 24/82064,
Déclare recevable la contestation de la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur du 10 juillet 2024,
Déboute M. [R] [X] de sa demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur notifié par courrier établi le 10 juillet 2024,
Déboute M. [R] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [X] à payer à Monsieur le comptable, responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [X] aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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