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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 15 sept. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 370
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS7S
Mme [L] [O]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [L] [O]
née le 28 Décembre 1974 à [Localité 2] (HERAULT)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 11/09/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [S] et du Docteur [X] en date du 05/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [G] en date du 06/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [X] en date du 08/09/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 12/09/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Madame [L] [O] assisté(e) de Me Virginie DEYTS, avocat désigné d’office ;
ATTENDU que Madame [L] [O] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 1] le 05/09/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [X], psychiatre, en date du 10/09/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [L] [O] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [L] [O] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 15 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 15 Septembre 2025
Mme [L] [O],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 15 Septembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 15 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 15 Septembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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