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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00892 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISFJ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [B]
demeurant 3 Impasse les Gries – 68210 ETEIMBES
non comparant, représenté par Maître Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MSA ALSACE
dont le siège social est sis 9 rue de Guebwiller – 68023 COLMAR CEDEX
représentée par Monsieur [W] [G], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sébastien STOESSEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Avant de faire valoir ses droits à la retraite, Monsieur [N] [B] a été affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) d’Alsace en qualité de salarié agricole et à ce titre, il a cotisé près de 10 trimestres auprès de cet organisme. Il a fait valider 164 trimestres auprès du régime général (CARSAT).
Par courrier du 18 juillet 2019, il a été informé par la caisse de l’attribution d’une retraite personnelle pour l’ensemble de ses activités pour carrière longue à effet du 1er octobre 2019.
En date du 12 mai 2023, la caisse s’aperçoit de la double liquidation totale de ses droits par la CARSAT et par la MSA.
A cette date, elle lui a notifié un indu de 36 567,14 euros correspondant aux avantages perçus sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2023 avec le motif suivant : « Pension de retraite versée en double (MSA + CARSAT) depuis le 01/10/2019.
Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA d’Alsace et cette dernière, en séance du 12 septembre 2023, a rejeté son recours et confirmé l’indu notifié précédemment.
Le 21 octobre 2023, il a effectué une demande de médiation en saisissant le médiateur de la MSA, lequel, par courrier du 13 octobre 2023, l’a encouragé à solliciter une remise ou un échéancier de paiement.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 12 décembre 2023, Monsieur [B] a saisi le tribunal afin de contester la somme qui lui est réclamée par la MSA d’Alsace.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [N] [B] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil qui a indiqué s’en remettre à ses écritures du 3 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Juger la requête de Monsieur [N] [B] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Déclarer que Monsieur [N] [B] n’est pas redevable de la somme de 36 567,14 euros à l’égard de la MSA d’Alsace ;
— Juger que Monsieur [N] [B] n’est débiteur d’aucun montant à l’égard de la MSA d’Alsace ;
— Condamner la MSA d’Alsace à reprendre le versement mensuel de la pension vieillesse qui s’élevait au mois d’avril 2023 à la somme de 1 509,54 euros bruts ;
A titre éminemment subsidiaire, en cas de condamnation,
— Juger la MSA prescrite pour ses demandes de remboursement antérieures à mai 2021 ;
— Réduire les demandes de la MSA d’Alsace à de plus justes proportions ;
— Limiter les demandes de remboursement aux montants nets effectivement perçus par Monsieur [B] et non aux montants bruts de pension de vieillesse ;
— Réduire les montants sur les sommes éventuellement dues de 11% du fait de l’impôt sur le revenu versé par Monsieur [N] [B] ;
— Accorder à Monsieur [N] [B] le droit de régler sa dette en 24 mensualités égales, à défaut 12 mensualités égales,
En tout état de cause,
— Condamner la MSA d’Alsace à payer un montant de 5 000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [N] [B] ;
— Condamner la MSA d’Alsace à payer à Monsieur [N] [B] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MSA d’Alsace aux entiers frais et dépens.
De son côté, la MSA d’Alsace était régulièrement représentée par Monsieur [W] [G], comparant et muni d’un pouvoir régulier, qui a indiqué s’en remettre aux conclusions de la caisse du 5 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Débouter Monsieur [N] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [N] [B] à payer la somme de 34 847,67 euros en répétition de l’indu constaté par la caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Alsace ;
Et dans tous les cas,
— Condamner Monsieur [N] [B] à supporter les entiers frais et dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la MSA d’Alsace a rendu sa décision en séance du 12 septembre 2023 et celle-ci a été notifiée par courrier du 13 octobre 2023 et avisée au domicile du demandeur le 18 octobre 2023 selon preuve versée aux débats.
Monsieur [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 12 décembre 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [N] [B] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la prescription soulevée
Au soutien de sa contestation, Monsieur [B] soulève la prescription d’une partie de l’indu en application de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale. Il conclut que la demande de remboursement de la MSA au titre des années 2019, 2020 et jusqu’au mois d’avril 2021 est manifestement prescrite.
En vertu de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il sera rappelé que les prestations vieillesse réclamées par la MSA portent sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2023.
Or, le tribunal constate que dans ses conclusions du 5 juin 2024, la MSA d’Alsace reconnait qu’une partie de la somme perçue sur la période précitée ne peut être réclamée sur la base de l’article 1302-1 du code civil, étant prescrite.
A ce titre, la MSA explique qu’en réalité, le total des pensions versées à Monsieur [B] s’élève à 55 402,59 euros sur la période du 30 septembre 2019 au 17 mai 2023 mais que la notification du 12 mai 2023 ne concerne que les deux années qui l’ont précédée afin de respecter les dispositions de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, la caisse précise que c’est à partir du paiement du 30 avril 2021 que l’indu a été calculé dans la mesure où les pensions sont toujours versées en avance, soit le mois qui précède la période concernée.
Toutefois, le tribunal confirme qu’en vertu de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, l’action de la MSA d’Alsace concernant le paiement des sommes indument perçues avant mai 2021 est prescrite ( soit plus de deux ans avant le 12 mai 2023).
En revanche, elle ne l’est pas pour les paiements indument perçus sur la période du 12 mai 2021 au 12 mai 2023.
En conséquence, décision sera rendue en ce sens.
Sur le bien fondé de l’indu réclamé sur la période du 12 mai 2021 au 12 mai 2023
L’article 1302-1 du code de la sécurité sociale prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, par notification du 12 mai 2023, la MSA d’Alsace a réclamé à Monsieur [N] [B] la somme de 36 567,14 euros en remboursement d’un indu de prestations vieillesse.
Pour justifier l’indu notifié, la MSA d’Alsace explique que Monsieur [B] a cotisé respectivement 10 trimestres au régime agricole et 164 auprès du régime général (CARSAT).
La MSA indique également que Monsieur [B] s’est vu verser une pension de retraite par la CARSAT et, sur la même période, une pension de la MSA ; elle estime que, depuis la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, la CARSAT était seule compétente pour liquider ses droits retraite.
La caisse conclut à l’existence d’un indu en raison d’un doublon dans le paiement de la retraite du demandeur sur la période précitée.
Invoquant le bénéfice de l’article 1302-1 du code civil, la MSA réclame le remboursement des sommes indument perçues.
Selon l’article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes.
Issue de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites, la « Liquidation unique des régimes alignés » (LURA) est venue simplifier la liquidation des pensions de retraite pour les poly-pensionnés.
Cette liquidation unique est effective dans les régimes alignés depuis le 1er juillet 2017 pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1953, ce qui est applicable au cas de Monsieur [B], pour être né le 26 septembre 1959.
Les trois régimes dits « alignés » sont les suivants : le régime général (RG), le régime social des indépendants et le régime des salariés agricoles (MSA).
Dans le cadre de la LURA, le régime qui calcule et qui sert la pension en supporte intégralement la charge ; il s’agit du dernier régime d’affiliation de l’assuré.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [B] que ce dernier a cotisé à la MSA en sa qualité de salarié agricole et au régime général.
Il apparait à la lecture du relevé de carrière qu’il produit (pièce n°11) et de la reconstitution de carrière du 18 juillet 2019 produite par la MSA (pièce n°6) que Monsieur [B] a cotisé au régime agricole de 1999 à 2002 et que la MSA d’Alsace n’est donc pas son dernier régime d’affiliation.
En outre, Monsieur [B] reconnait aux cours des débats (p. 4 de ses conclusions du 3 octobre 2024) qu’à partir d’octobre 2019, il a perçu « une pension de la part de la CARSAT (environ 1400 euros bruts) et un complément d’AGIRC-ARRCO d’environ 600 euros bruts outre une pension versée par la MSA de 1 414,38 euros bruts ».
Or, alors même que depuis la LURA seul le dernier organisme d’affiliation supporte la charge du paiement de la pension de retraite, il n’est pas justifié que Monsieur [B] perçoive une pension de deux organismes débiteurs de prestations pour la même période.
Le tribunal ne peut que conclure à l’existence d’un indu de pension de retraite personnelle.
En conséquence, le tribunal confirme qu’il ne peut être reproché à la MSA d’Alsace d’avoir interrompu le versement de la pension de retraite à Monsieur [B].
En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de condamnation de la MSA à reprendre le versement mensuel de sa pension vieillesse.
Sur le montant de l’indu réclamé
Selon notification du 12 mai 2023, la MSA d’Alsace réclame à Monsieur [B] une somme totale de 36 567,14 euros.
Monsieur [B] estime que la somme réclamée devrait être réduite de 11% au titre de l’impôt sur le revenu prélevé à la source qu’il a dû payer sur ces sommes. Il ajoute qu’il est impossible de déterminer si le montant réclamé est un montant brut ou net.
Dans le doute, Monsieur [B] estime que le débouté des demandes de la MSA s’impose et ajoute, à titre subsidiaire, que si le tribunal devait retenir l’existence d’un indu, il conviendrait de réduire le montant de 11 % au titre des impôts versés au Trésor Public sur les pensions perçues.
De son côté, la MSA d’Alsace réfute l’argumentation de son contradicteur et affirme que la part d’impôt prélevée est déjà déduite, ce qui ramène la somme due à 34 847,67 euros en lieu et place des 36 567,14 euros réclamés initialement.
Pour justifier le montant réclamé, la MSA d’Alsace liste dans ses conclusions, les sommes perçues par Monsieur [B] au titre de sa pension de retraite personnelle sur la période d’avril 2021 à mai 2023 :
30/04/2021
1 253,14 euros
25/05/2022
1 246,61 euros
20/05/2021
1 253,14 euros
24/06/2022
1 230,78 euros
18/06/2021
1 253,14 euros
27/07/2022
1 230,78 euros
22/07/2021
1 253,14 euros
25/08/2022
1 275,77 euros
19/08/2021
1 233,04 euros
23/09/2022
1 373,93 euros
24/09/2021
1 233,04 euros
25/10/2022
1 275,77 euros
22/10/2021
1 233,04 euros
18/11/2022
1 272,77 euros
23/11/2021
1 233,04 euros
23/12/2022
1 275,77 euros
18/12/2021
1 233,04 euros
20/01/2023
1 297,01 euros
31/01/2022
1 233,04 euros
17/02/2022
1 286,79 euros
23/02/2022
1 273,75 euros
20/03/2023
1 286,79 euros
18/03/2022
1 246,61 euros
24/04/2023
1 286,79 euros
21/04/2022
1 246,61 euros
17/05/2023
3 327,34 euros
Il sera constaté que le cumul de ces prestations vieillesse s’élève à 34 847,67 euros et que ce montant est identique à celui réclamé par la MSA d’Alsace au titre de son action en répétition de l’indu.
Le tribunal constate également que la MSA produit plusieurs avis de paiement adressés à Monsieur [B] (pièces n°4) et que ce dernier ne conteste pas avoir perçu ces sommes.
Les avis de paiement en question permettent également d’en déduire que les montants listés sont des montants nets et non pas bruts.
En effet, sur les documents produits, il figure le montant de la pension « avant prélèvement à la source », ainsi que le taux de prélèvement appliqué chaque mois pour l’imposition.
Enfin, il s’en déduit que le demandeur n’est pas fondé à solliciter une réduction supplémentaire de 11 % sur la somme de 34 847,67 euros dans la mesure où le montant d’imposition au titre du prélèvement à la source est déjà déduit.
En revanche, compte tenu de la prescription retenue, le montant de 1253,14 euros au titre du versement du 30 avril 2021 ne peut être réclamé à Monsieur [B].
Par ailleurs, s’agissant du paiement réclamé au titre du versement du 17 mai 2023, le tribunal constate qu’il s’agit d’un remboursement de prélèvements sociaux effectués par la MSA d’Alsace afin de les reverser aux organismes compétents.
Ces retenues, intervenues en doublon tout comme le paiement de la retraite au profit de Monsieur [B], la MSA a procédé au remboursement de ces sommes puisqu’elle n’était pas compétente pour liquider la pension retraite du demandeur.
La CARSAT a également prélevé ces contributions sur les pensions qu’elle a versées à Monsieur [B].
Il s’en déduit que la somme de 3327,34 euros versée le 17 mai 2023 ne pourra être réclamée à Monsieur [B] au titre d’un indu et devra être déduite de l’indu réclamé par la MSA.
En conséquence, le tribunal confirme que Monsieur [N] [B] reste redevable d’une somme de 30 267,19 euros au titre d’un indu de pension de retraite pour la période du 12 mai 2021 au 12 mai 2023.
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à payer ce montant et la MSA d’Alsace sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [N] [B] sollicite l’autorisation de régler les montants dus à la MSA d’Alsace en 24 mensualités égales, subsidiairement, en 12 mensualités égales.
La MSA d’Alsace ne fait pas d’observation concernant cette demande.
Cependant, le tribunal rappelle que si l’article 1343-5 du code civil permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues, dans la limite de deux ans, ce texte n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal se trouve dans l’obligation de rejeter la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [N] [B], et invite ce dernier à prendre attache avec la MSA d’Alsace pour mettre en place un échéancier de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [B] estime que l’indu notifié résulte d’une faute de la caisse ; il explique que cette erreur l’a placé dans une situation inconfortable financièrement de manière soudaine, étant précisé qu’il ne dispose pas d’une somme de 36 000 euros pour pouvoir procéder au remboursement de sa dette et qu’il a déjà entamé ses économies.
Le demandeur ajoute qu’il n’a jamais été destinataire du courrier dont se prévaut la MSA pour affirmer qu’elle l’avait prévenu dès l’été 2019 de ce qu’un seul régime liquiderait sa pension de retraite.
Il ajoute que l’argument de la MSA d’Alsace concernant le rapport de la DREES et la comparaison du montant moyen de la pension d’un retraité français avec le sien est inapproprié et n’enlève en rien à son préjudice.
Enfin, Monsieur [B] reproche à la MSA d’Alsace de lui avoir fait parvenir une mise en demeure le 23 septembre 2024 pour l’indu contesté alors même qu’il avait précédemment saisi la CRA et le présent tribunal, ce courrier démontrant la désorganisation caricaturale propre à la MSA dont il est victime.
Pour ces raisons, le demandeur demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
De son côté, la MSA d’Alsace soutient que son action en répétition de l’indu est justifiée juridiquement quand bien même l’origine de l’indu tient à une erreur de la caisse.
Elle ajoute que des explications ont été données à Monsieur [B] et elle se prévaut d’un entretien téléphonique entre le demandeur et la responsable du service retraite de la caisse, ainsi que d’un relevé de compte du 18 juillet 2019 informant le cotisant du paiement par une seule caisse.
Enfin, la MSA relève qu’en raison de la prescription d’une partie de l’indu, Monsieur [B] a déjà acquis le bénéfice d’une somme de 20 554,92 euros.
Pour ces raisons, la caisse sollicite le débouté de Monsieur [B].
Toutefois, le tribunal rappelle qu’au cours des débats, la MSA d’Alsace a reconnu que l’origine de l’indu notifié à Monsieur [B] provenait d’une erreur de ses services.
La notification d’un indu portant sur une somme supérieure à 36 000 euros porte nécessairement préjudice à l’assuré sur le plan financier.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] perçoit mensuellement une retraite personnelle d’environ 1 400 euros outre 600 euros de retraite complémentaire.
La MSA rajoute que cette erreur de sa part « a produit de fâcheuses conséquences », consciente du préjudice subi par le demandeur.
Il sera rappelé que la caisse, en cas de faute, est tenue selon la jurisprudence, de réparer le préjudice de l’assuré.
Par conséquent, le tribunal estime qu’il est justifié de condamner la MSA d’Alsace à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [B] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le tribunal décide qu’au vu de la solution donné au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [N] [B] demande au tribunal de condamner la MSA d’Alsace à lui verser la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, le tribunal condamne la MSA d’Alsace à verser à Monsieur [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé le 12 décembre 2023 par Monsieur [N] [B] contre la décision de la commission de recours amiable de la MSA d’Alsace du 12 septembre 2023 notifiée par courrier du 13 octobre 2023 ;
CONFIRME que l’action en répétition de l’indu par la MSA d’Alsace concernant les prestations vieillesse versées du 1er octobre 2019 au 12 mai 2021 est prescrite ;
CONFIRME le bienfondé de l’indu réclamé par la MSA D’Alsace concernant les prestations vieillesse versées du 12 mai 2021 au 12 mai 2023 ;
CONSTATE que le montant de l’indu réclamé le 12 mai 2023 par la MSA d’Alsace est erroné ;
En conséquence,
INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la MSA d’Alsace du 12 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la MSA d’Alsace la somme de 30 267,19 euros (trente-mille deux cent soixante-sept euros et dix-neuf centimes) en remboursement de l’indu de prestations vieillesse versées du 12 mai 2021 au 12 mai 2023;
DEBOUTE la MSA d’Alsace pour le surplus de ses demandes ;
REJETE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [N] [B] ;
CONDAMNE la MSA d’Alsace à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE la MSA d’Alsace à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [B] du surplus de ses demandes ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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