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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 25 nov. 2024, n° 23/08063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 23/08063 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2ZQ
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [T]
C/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas VERLY de l’AARPI EKV AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0777
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 28 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Reworld Media Magazines est éditrice du magazine Closer.
Dans le cadre de son activité, elle a dans le numéro 951 du magazine Closer daté du 1er au 7 septembre 2023, consacré un article à M. [Z] [T] accompagné de plusieurs photographies le représentant.
Par acte d’huissier de justice du 2 octobre 2023, M. [Z] [T] a fait assigner la société Reworld Media Magazines devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication de l’article précité.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, M. [Z] [T] demande au tribunal de :
— dire et juger que la société Reworld Media Magazines a porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image de Monsieur [Z] [T] par la publication, dans l’hebdomadaire Closer n° 951 daté du 1er au 7 septembre 2023, d’un article intitulé « [M] [P] – Elle a accouché d’un garçon ! » ;
— recevoir Monsieur [Z] [T] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
En conséquence :
— condamner la société Reworld Media Magazines à payer à M. [Z] [T] les sommes de 6.000 (six mille) euros au titre de l’atteinte causée à sa vie privée et celle de 3.000 (trois mille) euros au titre de l’atteinte causée à son droit à l’image ;
— condamner la société Reworld Media Magazines à payer à M. [Z] [T] la somme de 4.000 (quatre mille) euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— en tout état de cause, débouter la société Reworld Media Magazines de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. [T] soutient qu’en évoquant sa relation amoureuse avec [M] [P], la naissance de l’enfant du couple dont la date de naissance et le sexe sont annoncés en couverture, les conditions de l’accouchement intervenu par voie de césarienne, tout en spéculant sur son état d’esprit et ses sentiments supposés suite à cette naissance et sur l’incidence de cet événement sur le quotidien et le choix de résidence du couple, l’article paru dans le magazine Closer n°951 porte atteinte à sa vie privée, atteinte également caractérisée par les légendes et les photographies qui l’accompagnent ; qu’en le représentant à son entrée à la maternité, seul ou aux côtés de Mme [M] [P] dans une situation relevant de son intimité ces photographies, prises au téléobjectif, portent également atteinte aux droits qu’il détient sur son image. Il souligne par ailleurs le caractère particulièrement intime des informations traitées et tapageur de leur divulgation sous la forme d’un « SCOOP » en page de couverture d’un magazine à grand tirage, et conteste la complaisance que lui reproche la défenderesse alors même qu’elle est à l’origine de précédentes divulgations portant notamment sur sa paternité future, dans la continuité desquelles l’article en cause s’inscrit et pour lesquelles elle a fait l’objet d’une condamnation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2024, la société Reworld Media Magazines demande au tribunal de :
— dire et juger que M. [T] a attisé la curiosité du grand public quant à sa vie privée, sentimentale et familiale ;
— évaluer à minima le prétendu préjudice ;
— le débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— condamner M. [Z] [T] à verser à la société Reworld Média Magazines, éditrice de l’hebdomadaire Closer, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Reworld Media Magazines oppose à M. [T] sa propension à révéler des pans entiers de sa vie personnelle dans le cadre de la promotion de son activité professionnelle et soutient que la relation sentimentale entre M. [T] et Mme [P] est devenue notoire en raison de leurs propres déclarations dans le cadre d’interviews diffusées dans la presse et à la télévision, déclarations par lesquelles ils ont-eux même attisé la curiosité du public ; qu’ayant adopté cette attitude complaisante, il ne peut arguer d’avoir subi un préjudice important ; que cette complaisance est partagée par sa compagne qui a évoqué leur vie privée dans de nombreuses interviews accordées à la presse, et notamment dans des entretiens accordés en 2023 à différents magazines dans lesquels elle évoque publiquement sa grossesse puis sa maternité. Elle ajoute que l’article en cause adopte un ton convenu qui relève de la liberté d’expression et du style éditorial de la rédaction du magazine et qu’il est illustré tantôt par des clichés du demandeur photographiés lors d’événements professionnels, tantôt par des photographies captées dans des lieux publics, dans des situations anodines de la vie courante et le représentant sous un jour positif. Elle précise enfin que M. [T] échoue à démontrer son préjudice dès lors qu’il se borne, pour l’évaluer, à invoquer des éléments extrinsèques à l’article ; que beaucoup d’éléments sont devenus notoires du fait du demandeur ou sa compagne ; que l’exposition de la publication en cause est atténuée par sa diffusion limitée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
1L’hebdomadaire Closer n° 951 du 1er au 7 septembre 2023 consacre à [M] [P] et [Z] [T] un article de quatre pages annoncé en page de couverture sous le titre « [M] [P] Elle a accouché d’un garçon! ». Cette annonce est illustrée par une photographie de [M] [P], occupant les trois quarts de la page de couverture, sur laquelle elle apparaît en gros plan, dans la rue, une main posée sur son ventre de femme enceinte. Sont ajoutés en surimpression de cette photographie :
— un macaron sur lequel figure la mention « SCOOP Closer »,
— une photographie de petite taille representant [Z] [T] aux côtés de [M] [P], portant des bagages, surmontée du texte suivant: «Le 28 août dernier, le couple accueillait son premier enfant ».
Développé en pages intérieures 12 à 15, l’article porte le même titre qu’en page de couverture et a pour chapô “ Lundi 28 août, l’actrice de 46 ans a donné naissance à un petit bout de chou ! Avec le papa, son compagnon [Z] [T] dont c’est le premier enfant, elle savoure ce bonheur immense.”
Il relate que :
— le 28 août 2023, [M] [P] avait rendez-vous dans une clinique parisienne pour donner naissance à son deuxième enfant, ayant opté pour une césarienne, afin de ne pas prendre de risque inutile,
— “à son arrive à la Clinique, [Z] [T], son compagnon, était à ses côtés, tout à la fois heureux et stressé au moment de devenir papa pour la première fois”,
— l’accouchement s’est déroulé sans difficulté majeure, que le petit garçon est né “devant une mère et un père au comble du bonheur […] lui qui s’impatiente de partager son amour avec ce bébé si desiré”,
— cette naissance “vient renforcer encore leur couple, dont l’histoire a commencé à s’écrire en 2017”,
— pour Mme [P] “qui se moque des dix ans qui la séparent de [Z]”, “Seul compte le regard que l’acteur pose sur elle”,
— ces derniers vivent une belle histoire qui ne souffre pas du quotidien en commun, qui ne s’étiole pas, mais qui risque d’être bouleversée dans les prochaines semaines par la présence de leur “petit bout de chou”,
— “[Z], lui, a annulé sa présence à la Mostra de Venise” et a “préféré pouponner aux côtés de [M] dans leur nouvelle maison, achetée dans une ville chic de la proche banlieue parisienne, et apprendre avec elle l’art d’être parent”,
— un des clichés representant [M] [P] montant l’escalier extérieur de la clique a pour légende “C’est dans une clinique du [Localité 1] que leur petit ange a poussé son premier cri”.
L’article est illustré par sept photographies au total :
— la première photographie est une reprise du cliché de Mme [M] [P] figurant en page de couverture,
— les deuxième et cinquième constituent des clichés officiels sur lesquels M. [T] apparaît aux côtés de sa compagne,
— les quatre autres photographies sont issues de la même série et constituent des clichés réalisés à leur insu. M. [T] apparaît sur deux d’entre elles à savoir :
* un premier cliché sur lequel M. [Z] [T] apparaît seul, portant des bagages et qui est assorti de la légende “Pour le papa, acteur lui aussi, endosser ce rôle est une première.”,
* un second cliché sur lequel Mme [M] [P] et [Z] [T] se trouvent devant la clinique, chacun portant des sacs de voyage, assorti de la légende “ceux qui s’étaient rencontrés sur le tournage d’Un amour impossible écrivent un nouveau chapitre de leur romance… A trois cette fois.”.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
1L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
1La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, 1n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France, précité) ».
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de M. [Z] [T]. Les atteintes qu’allègue ce dernier doivent dès lors être considérées comme acquises aux débats, le tribunal relevant que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par l’intéressé ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Le préjudice et les mesures réparatrices
1La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [T] du fait de la publication dans le magazine Closer n°951, doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, spéculant sur les sentiments intimes et l’état d’esprit de M. [T] durant et suite à la naissance de son premier enfant et évoquant le lieu, les conditions et le déroulement de l’accouchement de sa compagne, les bouleversements que cette naissance a occasionnés pour M. [T], conduisant le couple à s’installer dans une nouvelle maison située dans une ville « chic » de la banlieue parisienne.
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère de grande taille colorée, et de la mention « SCOOP Closer », recouvrant partiellement une photographie volée du couple devant la clinique portant plusieurs bagages, destinée à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes (en couverture et sur quatre pages intérieures) ;
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité (pièce 9 en demande) et touche un public nombreux.
— l’existence d’une précédente décision de condamnation de la société Reworld Media Magazines intervenue le 23 juin 2023 soit un peu plus de deux mois avant la publication litigieuse, et consécutive à des atteintes de même nature portées à son égard.
Il doit également être tenu compte de la publication de deux clichés détournés de leur contexte prévisible de fixation sur lesquels il figure avec sa compagne, et de deux clichés volés (l’un d’eux reproduit en page de couverture) le représentant dans un moment d’intimité seul ou aux côtés de sa compagne devant la maternité, générateur en lui-même d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance.
En premier lieu, la société défenderesse oppose à M. [T] sa notoriété, qui si elle est incontestable et peut accroître l’intérêt du public pour des informations le concernant, n’implique pas, en elle-même, une limitation de son droit à indemnisation.
Elle lui oppose également sa propension à révéler dans le cadre de sa vie professionnelle des pans entiers de sa vie personnelle et, ce faisant, d’alimenter avec une certaine complaisance la curiosité du public à son égard.
Il est relevé toutefois que si la société Reworld Media Magazines produit quelques publications dans lesquelles M. [T] s’est exprimé par le passé (2017) sur sa jeunesse au Québec (pièce 8 en défense), son rapport à la séduction et aux femmes (pièce 6 en défense) évoquant même sous un trait d’humour et de façon allusive sa vie sexuelle (pièce 7 en défense), il ne peut être retenu chez lui une franche propension à s’exprimer dans les médias au sujet de sa vie privée. L’article publié dans le magazine Gala du 4 mars 2021 (pièce 1) produit par la défenderesse à l’appui de la complaisance qu’elle allègue, indique au contraire que « Au début, [Z] [T] a du mal à admettre cette ingérence et regrette le « manque de questionnement moral chez ceux qui les épient. Cela me rendait fou de rage, maintenant je sais que je ne peux pas lutter contre ça ». En outre, il résulte de deux autres articles publiés sur le site internet du magazine en cause et sur celui du Figaro que M. [T], interrogé sur sa vie familiale et ses amours lors de sa participation à l’émission « En aparté » diffusée sur Canal +, a indiqué que « le problème, c’est que je sais que si je dis quelque chose, ce sera repris partout, déformé. Je peux avoir du mal avec ça » (pièce 7 en demande), l’article publiée par la défenderesse ajoutant qu'« une fois de plus, le compagnon de Mme [M] [P] ne souhaite pas s’épancher sur sa vie privée » (pièce 8 en demande).
Il est également relevé que M. [T] produit une attestation datée du 5 mai 2023 de son attachée de presse, Mme [W] [H] faisant état de la volonté du demandeur exprimée dès janvier 2023 de ne pas communiquer publiquement sur la grossesse de sa compagne.
En second lieu, la société défenderesse lui oppose la complaisance de [M] [P] à l’égard des médias dont elle relève qu’elle s’exprime aisément dans la presse au sujet de son couple et qu’elle s’est complu à afficher sa joie d’attendre un enfant et à évoquer la tardiveté de sa grossesse.
Cependant, s’il est démontré que dans les publications produites par la société Reworld Media Magazines, Mme [M] [P] a évoqué des éléments de sa vie privée, de son enfance, de sa famille, de son parcours, de sa rencontre avec M. [Z] [T] et de leur relation de couple, et qu’elle s’est à plusieurs reprises épanchée dans les médias sur sa grossesse au cours de l’année 2023, l’exposant notamment en couverture des magazines Elle (pièce 18 en défense) et Télérama (pièce 19 en défense), puis sur son rapport à la maternité après la naissance de son fils, cette propension de la comédienne à s’exprimer dans la presse ne saurait induire chez M. [T] une moindre aptitude à éprouver le dommage causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité, lequel doit être apprécié en sa personne.
Il convient également de relever que le caractère désormais notoire de la grossesse de Mme [M] [P] est sans incidence sur l’évaluation du préjudice de M. [T], lequel résulte de la révélation dans la publication en cause, de nouvelles informations tenant à la naissance de leur fils, à l’état de santé de sa compagne, aux conditions et au déroulement de l’accouchement ainsi qu’à l’incidence de cette naissance sur l’état d’esprit et la vie du couple.
Apparait en revanche de nature à relativiser le dommage revendiqué, l’absence de caractère malveillant des informations délivrées par l’article en cause.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que M. [T] ne produit aucun élément extrinsèque à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière de son préjudice, il convient de lui allouer les sommes de 4 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l’atteinte à sa vie privée, et 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits qu’il détient sur son image.
Les demandes accessoires
La société Reworld Media Magazines, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à [Z] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à M. [Z] [T], en réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité par la publication du magazine Closer n°951 daté du 1er au 7 septembre 2023, les sommes de :
— QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) au titre du droit au respect de sa vie privée ;
— DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre du droit sur son image ;
Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à M. [Z] [T], la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Reworld Media Magazines à supporter les dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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