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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00858 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2EX
AFFAIRE : S.A. [Adresse 3] / [Y] [N]
MINUTE N° : 25/00367
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [R] [B] [G], munie d’un mandat écrit
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N]
née le 07 Février 1957
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 4].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 04 mai 2000 et régulièrement renouvelé par tacite reconduction, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Madame [Y] [N] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 2755,53 francs, soit 420,08 €, charges en sus.
Par acte en date du 13 janvier 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à sa locataire un commandement de payer.
Après avoir informé la CAF de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 07 avril 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir:
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour ce motif,
— ordonner la libération des lieux par la défenderesse et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2561,08 € pour l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025 (échéance de mars 2025 incluse),
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, majoré ou minoré comme le loyer en fonction de la législation inhérente aux HLM,
— condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 2661,37 € (échéance de mai 2025 comprise) et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Elle ajoute que la locataire a repris le paiement des loyers et que le dernier règlement a été effectué le 12 mai 2025.
Madame [Y] [N] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 30 €. Elle expose percevoir 1032 € de retraite par mois et 165 € de retraite complémentaire tous les trois mois. Elle ajoute ne pas avoir d’autre dette et qu’un dossier FSL est en cours.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées d’une retenue de la CAF de 104 € sur le droit APL de 155 € de la défenderesse en raison d’une créance ancienne. Il est également précisé qu’un accompagnement social lié au logement (ASLL) est exercé depuis le 04 avril 2025 pour permettre à la locataire de déterminer sa capacité de remboursement et respecter son plan d’apurement.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 13 janvier 2025, visant la clause résolutoire du bail, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 13 mars 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que la défenderesse est redevable de la somme de 2661,37 € arrêtée au 10 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ;
Qu’il convient donc de la condamner au paiement de cette somme ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement des échéances courantes avant l’audience, de la situation financière de la défenderesse et de l’accord de la bailleresse, il convient d’accorder à cette dernière des délais de paiement selon les modalités décrites du dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément à l’accord des parties, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si la défenderesse se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion de la défenderesse pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, la défenderesse sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 04 mai 2000 par la S.A. d'[Adresse 4] à Madame [Y] [N] portant sur un logement situé [Adresse 2], sont réunies au 13 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la SA HALPADES la somme de 2661,37 ,€ (DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET TRENTE SEPT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au10 juin 2025 échéance de mai 2025 incluse ;
AUTORISE Madame [Y] [N] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances de 30 € (TRENTE EUROS) et d’une 36ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Madame [Y] [N] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Madame [Y] [N] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 13 janvier 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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