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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 30 oct. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 437
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTRJ
M. [G] [P]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président, du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [G] [P]
né le 17 Décembre 1966 à [Localité 3] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [5] à [Localité 4]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 16/10/2025, et les pièces qui y sont annexées,
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 05/05/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [Y] en date du 26/05/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [Y] en date du 30/06/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [Y] en date du 24/07/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [Y] en date du 01/09/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [Y] en date du 25/09/2025,
Vu l’avis médical du Docteur [Y] et l’avis du collège médical en date du 23/10/2025,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 29/10/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu l’audition de Monsieur [G] [P] assisté(e) de Maître Maëlys HOURCADE, avocate désignée d’office,
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Monsieur [G] [P] a été hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de Pau en vertu d’un arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques du 02/07/1993, rendu sur la base de l’article 3213-1 et suivants du code de la santé publique, suite à l’ordonnance de non-lieu pour cause d’irresponsabilité pénale prononcée par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Dax le 29/12/1993 ;
Que le patient a par la suite était admis au centre hospitalier spésicalisé de [Localité 2] (33) en vertu d’un arrêté du 12/07/1993 ;
Que le patient a par la suite été transféré au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] par arrêté du 14/12/1993 ;
Que la dernière décision judiciaire de maintien de la mesure d’hospitalisation complète du patient a été prise le 05/05/2025 par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan 05/10/2025 ;
QUE l’avis médical du Docteur [Y] et du collège médical du 23/10/2025 concluent au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [G] [P] déclare notamment qu’il n’apprécie pas nécessairement l’hospitalisation, mais qu’il doit en passer par là, qu’il ne pense pas qu’il y ait un abus ;
Que le dernier avis médical du 23/10/2025 du Docteur [Y], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Lors de notre entretien, le contact est toujours marqué par une étrangeté. Le discours reste désorganisé et hermétique. Le lien thérapeutique avec l’ensemble des soignants est satisfaisant, la conscience des troubles psychotiques est relative du fait de ses troubles cognitifs. La mesure de contrainte reste justifiée pour ce patient stabilisé mais toujours symptomatique avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [G] [P] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions préfectorales, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [G] [P] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [G] [P] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 30 Octobre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 30 Octobre 2025 par le Centre hospitalier
M. [G] [P],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 30 Octobre 2025 par PLEXE
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 30 Octobre 2025 par mail
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 30 Octobre 2025
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par Mail, le 30 Octobre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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