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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 juil. 2025, n° 21/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/03133 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT4UP
N° PARQUET : 21-6
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Janvier 2021
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0060
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 04/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/03133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 4 janvier 2021 au procureur de la République par M. [S] [I] également nommé par son nom d’usage « [S] [L] »,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2023,
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 27 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du demandeur, notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 mai 2025,
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur la contestation du refus d’enregistrement de sa déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil
Le 4 mars 2020, M. [S] [I], se disant né le 12 septembre 1983 à Mtsamdou Oichili (Comores), a souscrit sous le nom de [S] [L] une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) sur le fondement de l’article 21-13 du code civil sous le numéro de dossier DnhM 12/2020.
Par décision notifiée le 9 juillet 2020, l’enregistrement de la déclaration lui a été refusé au motif que le jugement supplétif produit à l’appui de sa demande comportait des incohérences matérielles (pièce n°3 du demandeur).
M. [S] [I] conteste ce refus d’enregistrement dans la présente instance et sollicite du tribunal de dire qu’il est français sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ses demandes et demande au tribunal de dire que M. [S] [I] n’est pas de nationalité française.
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
La possession d’état de Français ainsi définie est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [S] [I]. Néanmoins, le demandeur ne conteste pas que la notification de la décision de refus d’enregistrement soit intervenue moins de six mois après la remise du récépissé.
La charge de la preuve pèse donc sur M. [S] [I] à qui il appartient ainsi de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il appartient donc à M. [S] [I] de justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et certain, et de rapporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l’article 21-13 du code civil précitées.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé.
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes soient légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit une copie intégrale d’un acte de naissance n°63, dressé suivant jugement supplétif du 13 avril 2015 au nom de [S] [I] (pièce n°1 du demandeur).
Or, le demandeur a produit plusieurs éléments de possession d’état de français au nom de [S] [L].
Le ministère public indique qu’au vu de ces incohérences sur le nom de famille, il n’y a pas d’identité de personne entre le demandeur et [S] [L].
En réponse, le demandeur fait valoir que son père, M. [O] [L] qui l’a reconnu le 6 mai 1998 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 5], lui a fait établir des documents sous le nom de [S] [L], alors que sur son acte de naissance, il portait le nom de sa mère [I].
Or, le demandeur se borne à procéder par allégation, sans en justifier. Le tribunal l’avait pourtant invité lors du jugement de révocation de l’ordonnance de clôture d’apporter des éléments sur ce point. Il ne fournit aucune explication sur le fait qu’il ait pu porter le nom de famille de M. [O] [L] et ait pu se faire délivrer des documents par les administrations françaises sous le nom de [S] [L] alors qu’il a été reconnu seulement à plus de quatorze ans.
Dès lors, au regard de l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir l’identité de personne, le demandeur ne peut se prévaloir des éléments de possession d’état établis sous le nom de [S] [L].
En conséquence, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes et dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée sur lesdits actes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [I] de ses demandes ;
Juge que M. [S] [I], né le 12 septembre 1983 à [Localité 4] (Comores) n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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